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02/09/2004 | FRANCE | N°03-86311

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-86311


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Daniel, représentant légal de Dorian X...,

- Les époux Y..., représentants légaux de Charles Y...

- Z... Jean-Michel

et A... Christelle, représentants légaux d' Alexandre Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Daniel, représentant légal de Dorian X...,

- Les époux Y..., représentants légaux de Charles Y...

- Z... Jean-Michel et A... Christelle, représentants légaux d' Alexandre Z...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de MONTPELLIER, en date du 11 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Alex B..., des chefs d'agressions sexuelles aggravées et enregistrement de l'image à caractère pornographique d'un mineur, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit au nom de Daniel X... ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre contre Alex B... du chef d'infractions d'agressions sexuelles sur mineurs de moins de quinze ans par personne ayant autorité sur les victimes ;

"aux motifs que la nature sexuelle des faits reprochés n'a vu le jour qu'à l'occasion de la plainte du 11 décembre 2001 de Jean-Luc Y..., après que ce dernier ait recueilli les inquiétudes de Jean-Michel Z... à propos des révélations de son fils, Alexandre ;

que Christelle A..., mère d'Alexandre, a témoigné à propos de cette inquiétude commune avec les parents Y..., de ce que Mme C..., ancienne ATSEM (assistante maternelle) de l'après-midi, avait dit qu'Alex B... ne tolérait pas sa présence lors de la récréation de l'après-midi ; c'est à cette occasion qu'Alex B... restait dans la classe ; elle nous a précisé qu'elle n'avait pas accès à certaine salle ;

cette déclaration peut conforter les dires de notre fils qui était puni de récréation ; donc Alex B... restait avec notre fils, seul dans la classe ou dans une autre pièce, et lui faisait subir des agressions sexuelles (p. 13 1) ; que si la bonne foi et le souci légitime des deux couples ne peut être mis en cause, force est de constater que, sur le point essentiel de la possibilité factuelle de commettre les actes reprochés, le témoignage de Mme C... est tout à fait contraire "concernant mon activité, j'étais ATSEM l'après-midi, mon travail consistait à aider le maître pour les tâches comme le goûter, les recréations, les toilettes..., les enfants rentraient en classe à 14 heures 30 après s'être lavé les mains et allaient aux toilettes, ensuite, il y avait une demi-heure de travail et, ensuite, une récréation qui pouvait durer de 15 heures à 16 heures, après le goûter et la sortie

... les enfants étaient toujours dehors ; ce que me reprochait Alex B... c'était d'être le contraire de Nadine, à savoir que je restais en classe pendant les récréations alors que j'aurais dû surveiller les enfants à cette dernière... il m'est arrivé d'être en récréation et lui dans la classe mais je ne l'ai jamais vu punir les enfants dans la classe, ni les emmener aux toilettes ..." (p. 13 2) ; que cette organisation temporelle et spatiale a duré jusqu'au 6 décembre 2001, date du départ de Mme C... ; qu'il est donc interdit de retenir qu'Alex B... ait pu se trouver seul avec un enfant dans un quelconque lieu, de façon significative et concrète de façon à se livrer aux actes reprochés (p.14 3) ;

"alors que la chambre de l'instruction a le devoir, lorsqu'elle statue sur l'appel d'une ordonnance de non-lieu, de répondre aux articulations essentielles formulées dans le mémoire qui a été déposé par la partie civile ; qu'en l'espèce, Daniel et Carine X..., parents du jeune Dorian, s'appuyant sur le rapport du docteur D..., expert psychiatre ayant procédé à l'audition des enfants, demandait à la cour d'appel de s'interroger sur les outils pédagogiques utilisés par Alex B..., contes, jeux de rôle, parties de cache-cache, afin de cerner les effractions corporelles éventuellement réalisées durant ces jeux et d'ordonner un examen médico psychologique de celui-ci ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire desquels il ressortait que les agressions sexuelles avaient pu avoir lieu dans la cour de récréation, à l'occasion de jeux particuliers initiés par l'instituteur, dont il convenait d'ordonner l'examen psychologique et en se bornant à rechercher si Alex B... avait pu se retrouver seul, en classe ou aux toilettes, avec un enfant, sans ordonner aucune expertise médicale, la cour d'appel n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale et violé les dispositions susvisées" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit par les époux Y..., Jean-Michel Z... et Christelle A... ;

Par ces motifs,

DECLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86311
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, 11 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-86311


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86311
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