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02/09/2004 | FRANCE | N°03-86223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-86223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 26 septembre 2003, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à 2

0 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 26 septembre 2003, qui, pour meurtre en récidive, l'a condamné à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 221-1 et suivants, 132-8 du Code pénal, 349, 362 et 591 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises de la Moselle a déclaré coupable François X... de meurtre sur la personne de Georges Y... en état de récidive légale, l'a condamné en répression à 20 ans de réclusion criminelle et à l'interdiction de ses droits civils, civiques et de famille, et, statuant sur les intérêts civils, l'a condamné à payer diverses indemnités aux parties civiles ;

"alors qu'une question doit être posée sur chaque élément aggravant la peine prononcée ; qu'en ne posant pas de question à la Cour et au jury sur la circonstance que François X... aurait été en état de récidive légale, la cour d'assises a violé les textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de la feuille de questions que la Cour et le jury ont constaté l'état de récidive dans lequel se trouvait l'accusé pour avoir été définitivement condamné, le 17 juin 1992, par la cour d'assises du Bas-Rhin, à 6 ans de réclusion criminelle, pour violences mortelles ;

Que c'est, dès lors, sans encourir les griefs du moyen que l'arrêt de condamnation énonce que François X... était en état de récidive, cause d'aggravation sur laquelle la Cour et le jury, qui en ont nécessairement tenu compte au cours de leur délibération sur l'application de la peine, n'avaient pas à être interrogés ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86223
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 26 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-86223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86223
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