AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Raouf,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4ème chambre, en date du 11 septembre 2003, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 5 000 euros d'amende, 5 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, 5 ans d'interdiction d'exercer la médecine et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 131-28, 222-7, 222-8 et 222-44 du Code pénal, et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Raouf X..., du chef d'agression sexuelle commise par personne abusant de l'autorité conférée par ses fonctions, à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende, et a prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer la médecine pour une durée de cinq ans ;
"aux motifs que les deux plaignantes ne peuvent faire la confusion entre un geste médical et un geste malhonnête, voire déplacé, entre un questionnaire se rapportant à un examen clinique et des propos n'ayant rien à voir avec des investigations purement médicales ; que le prévenu a usé de surprise et a abusé de l'autorité conférée par ses fonctions de médecin gynécologue pour caresser le sexe et la poitrine des deux plaignantes, en agissant sous le prétexte fallacieux de réaliser des examens gynécologiques ;
"alors, d'une part, que l'usage de la surprise ne peut se déduire de l'exercice, par l'auteur, d'un abus d'autorité, un tel abus ne constituant qu'une circonstance aggravante de l'infraction ; que, en déduisant de l'autorité du médecin l'usage de la surprise, la cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, d'autre part, qu'en se bornant, pour caractériser le caractère prétendument fallacieux des examens gynécologiques, à se référer au sentiment des patientes, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les actes accomplis, quelle qu'ait été la façon dont ils ont été ressentis, n'étaient pas objectivement justifiés par des motifs médicaux, la Cour d'appel n'a pas légalement motivé sa décision ;
"alors, encore, que ne constitue pas une atteinte sexuelle un examen gynécologique conforme aux exigences de la médecine et pour lequel la patiente était consentante, même accompagné de commentaires que la patiente jugerait déplacés ;
"alors, enfin, que, seule l'activité professionnelle à l'occasion de laquelle l'infraction a été commise peut faire l'objet d'une interdiction ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que c'est à l'occasion d'examens gynécologiques, propres à l'activité de médecin gynécologue, que les prétendues agressions sexuelles auraient été commises ; qu'en conséquence, en étendant l'interdiction professionnelle prononcée par les premiers juges à toute activité médicale, même non gynécologique, la cour d'appel a violé les textes précités" ;
Sur le moyen pris en ses trois premières branches ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnels les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
Sur le moyen pris en sa quatrième branche ;
Attendu que les infractions reprochées ayant été commises à l'occasion de l'exercice de la médecine, l'interdiction professionnelle peut s'étendre à toute activité de médecin ;
D'où il suit que la cour d'appel a fait l'exacte application des dispositions de l'article 131-28 du Code pénal ;
Que, dès lors, le moyen, qui, en ses trois premières branches, se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattu, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;