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02/09/2004 | FRANCE | N°03-85760

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-85760


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 2 mois d'e

mprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sandrine,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 2003, qui, pour violences aggravées, l'a condamnée à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles R. 812-11 et R. 812-3 du Code de l'organisation judiciaire, ensemble les articles 486, 510, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandrine X... coupable de violences volontaires ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail commis sur une mineure de moins de 15 ans, en répression l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec elle, outre des dommages et intérêts ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit être signé par le greffier qui a assisté à son prononcé ; qu'au cas d'espèce, l'arrêt ne mentionne que le nom du greffier, Melle Y..., sans indiquer si Melle Y... était présente lors du prononcé de l'arrêt ; qu'au reste, l'arrêt indique qu'il a été lu par Mme Robin, président, en présence du ministère public sans préciser la présence du greffier ; qu'ainsi, il ne permet pas à la Cour de Cassation de s'assurer que la minute a bien été signée par le greffier présent lors du prononcé de l'arrêt ;

que, par suite, l'arrêt doit être censuré pour violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il se déduit des mentions de l'arrêt attaqué que le greffier, ayant assisté les magistrats de la cour d'appel au cours de l'audience, était également présent lors du prononcé de la décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-13, 222-44, 222-45 et 222-47 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Sandrine X... coupable de violences volontaires ou voies de fait n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail commis sur une mineure de moins de 15 ans, en répression l'a condamnée à la peine de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux ans avec obligation d'indemniser la victime et de s'abstenir d'entrer en relation avec elle, outre des dommages et intérêts ;

"aux motifs qu' "il résulte de l'enquête préliminaire et des débats devant le tribunal et la Cour que les faits reprochés à Sandrine X... ont été exactement discutés et qualifiés par le premier juge ; qu'en effet, nonobstant les dénégations de la prévenue, il est objectivement établi, notamment par les documents médicaux ainsi que par la photographie de l'enfant juste immédiatement après les faits, que la jeune Evengelista Z..., âgée de 11 ans, a été l'objet de violences de la part d'une voisine de la famille ; que ces violences ont non seulement généré un hématome sur le bras droit mais également des poussées d'angoisse, d'autant plus sévères que l'enquête a révélé que la prévenue a un comportement violent envers le voisinage ; que c'est donc à bon droit que le premier juge l'a retenue dans les liens de la prévention en lui faisant, de plus, une exacte application de la loi pénale ; que les dispositions pénales du jugement seront, en conséquence, intégralement confirmées ; qu'en allouant à Nadia Z..., ès-qualités de représentante légale de sa fille mineure, la somme de 230 euros à titre de dommages et intérêts, le premier juge a fait une exacte appréciation du préjudice directement subi par cet enfant du fait de l'infraction commise par Sandrine X..." (arrêt attaqué page 4, 1, 2, 3, 4, 5 et 6) ;

"alors que, premièrement, tout jugement ou arrêt doit comporter des motifs propres à justifier la décision ; qu'au cas d'espèce, en déclarant Sandrine X... coupable des coups qui auraient été portés sur Evengelista Z... en se fondant sur les seules déclarations de la victime et sur les seuls certificats médicaux et photographies qui ne prouvaient pas, avec certitude, que c'était bien Sandrine X... qui était à l'origine des lésions constatées sur la jeune fille, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"et alors que, deuxièmement, en se fondant, pour statuer comme ils l'ont fait, sur l'enquête de voisinage qui aurait révélé que Sandrine X... avait un comportement violent envers son voisinage, motif impropre à lui seul à caractériser les éléments constitutifs de l'infraction de violences volontaires, les juges du fond, qui ont statué aux termes de motifs inopérants, ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-85760
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 17 avril 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-85760


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.85760
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