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02/09/2004 | FRANCE | N°03-84470

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-84470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria-Pia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui

l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour corruption...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Maria-Pia,

contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 22 mai 2003, qui l'a condamnée à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pour corruption de mineurs ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que le mémoire personnel a été produit après le dépôt du rapport ; qu'il y a lieu de le déclarer irrecevable par application de l'article 590 du Code de procédure pénale ,

Sur le moyen unique de cassation, proposé par le mémoire ampliatif et pris de la violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 111-4 et 227-22 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Maria X... coupable de corruption de mineurs et l'a condamné à trois ans d'emprisonnement assortis du sursis avec mise à l'épreuve ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces de la procédure et des débats que Maria-Pia X..., qui exerçait alors la fonction de documentaliste au collège Scamaroni à Charleville-Mézières, a établi durant l'année scolaire 2000-2001 des relations particulières avec deux élèves en classe de troisième dans cet établissement, Aurélien Y... et Stéphane Z... ;

que sensible à des remarques et à ce qu'elle dit avoir considéré comme des compliments mais qui apparaît, selon les déclarations mêmes des jeunes gens et leur comportement ultérieur, comme une forme de moquerie, elle leur donna son adresse et son numéro de téléphone, les invitant ainsi, au moins tacitement, à la rencontrer en dehors des activités scolaires et à se rendre chez elle ;

qu'au mois de mai 2001, alors qu'Aurélien Y... et Stéphane Z... avaient tous deux 15 ans et qu'elle en avait elle-même 48, Maria-Pia X... a reçu pour la première fois les deux jeunes gens à son domicile, puis à plusieurs reprises dans les semaines qui ont suivi ;

qu'un mardi soir, lors d'un repas de crêpes, Maria-Pia X... a, selon ses propres déclarations, mis de la crème chantilly sur ses lèvres pour que Sébastien tout d'abord, Aurélien ensuite, lèchent cette crème, puis en a mis sur le ventre d'Aurélien pour la lécher elle-même sous le regard de Sébastien ; qu'au cours de cette même soirée, toujours selon ses déclarations, s'étant rendue dans sa chambre avec les deux jeunes gens, Maria-Pia X... s'est dévêtue et s'est allongée sur son lit ;

qu'elle a dans un premier temps été caressée par Sébastien, sous le regard d'Aurélien, puis brièvement par Aurélien alors que Sébastien était toujours présent, ce dernier s'étant lui-même déshabillé ; que Maria-Pia X... a fait plusieurs cadeaux aux jeunes gens, en leur achetant des pièces de motocyclette ou leur donnant de l'argent ; que Maria-Pia X... a encore déclaré avoir eu des relations sexuelles à deux reprises, en août et novembre 2001, avec Aurélien seul ; qu'en se dévêtant devant les deux mineurs, et en se laissant caresser par l'un dans le but manifeste et reconnu d'exciter l'autre à en faire de même, sans exclure une relation sexuelle complète, comme en léchant et embrassant le ventre de l'un devant l'autre, Maria-Pia X... s'est bien livrée, au moins à deux reprises, à une corruption de mineurs ; que Maria-Pia X... a fait valoir pour sa défense, tant devant les premiers juges que devant la Cour, qu'elle n'attendait du seul Aurélien que de la tendresse, une tendresse pudique ; qu'elle déclare également qu'elle est la victime de jeunes gens qui ont cherché à abuser de sa fragilité, de sa crédulité et de sa confiance et qui l'auraient harcelée ; que cependant, sa recherche d'une tendresse pudique est au moins contredite par les courriers que Maria-Pia X... a adressés à Aurélien Y... à la fin de l'année 2001 et au début de 2002, en particulier celui posté le 8 février 2002 dont le post-scriptum est sans ambiguïté ; que ces lettres, ainsi que celles adressées à Stéphane Z..., alors que rien ne fait apparaître une pression de ces jeunes gens en vue de poursuivre leurs relations avec elle, ne permettent pas non plus de croire à un harcèlement ;

"alors, d'une part, qu'en vertu de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, la loi pénale doit être et claire et prévisible ; que l'article 227-22 du Code de procédure pénale ne fournit pas de définition de la corruption de mineur qu'il incrimine; que dès lors, la loi n'offre aucun moyen de savoir quels actes sont ainsi réprimés, en particulier avec des mineurs de plus de 15 ans, alors que la loi n'interdit pas tout rapport sexuel avec ces mineurs ;

que, dès lors, la cour d'appel qui a fait application de l'article 227-22 du Code pénal a violé l'article précité ;

"alors, de deuxième part, que la corruption de mineur implique l'incitation des mineurs à accomplir des actes réprimés pénalement ; que dès lors que la loi n'interdit pas les relations sexuelles consenties avec des mineurs de plus de 15 ans, excepté avec un ascendant, une personne ayant autorité sur le mineur, ou une personne abusant de ses fonctions et qu'elle n'interdit pas non plus les relations sexuelles avec plusieurs personnes, mêmes mineures de plus de 15 ans, il ne peut y avoir corruption de mineurs à inciter des mineurs de plus de 15 ans à se livrer à des rapports à caractère érotique ou sexuel ; que, par conséquent, la cour d'appel qui a qualifié de corruption de mineurs de simples attouchements sur la prévenue par deux mineurs de plus de 15 ans, a violé l'article 227-22 du Code pénal par fausse application ;

"alors, de troisième part, que le fait, commis par un majeur, d'organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles, auxquelles un mineur de plus de 15 ans assiste ou participe suppose une pluralité de réunions pour être constitutif de corruption de mineurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que les différents actes impliquant les mineurs et la prévenue avaient eu lieu au cours de la même soirée, constatant donc une seule réunion au cours de laquelle les mineurs avaient assisté ou participé à des attouchements ; qu'ainsi la cour d'appel qui a déduit de ces faits l'infraction de corruption de mineurs a violé l'article 227-22 du Code pénal ;

"alors, enfin, que l'infraction de l'article 227-22 du Code pénal suppose l'intention de corrompre ou pervertir des mineurs ; que, dans ses conclusions, la prévenue soutenait qu'elle n'avait pas cherché à corrompre les mineurs mais que ce furent les deux jeunes gens qui abusèrent de sa fragilité et de sa crédulité, pour l'amener à accepter les attouchements constatés ; qu'en s'appuyant sur des courriers postérieurs aux faits, pour rejeter le moyen de défense de la prévenue, alors que ces courriers n'étaient pas susceptibles de caractériser la corruption de mineurs, la cour d'appel n'a pas justifié la décision par laquelle elle a estimé que l'élément intentionnel de l'infraction était établi et en tout état de cause, en ne faisant pas état du contenu de ces courriers, elle n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré la prévenue coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84470
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, 22 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-84470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84470
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