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02/09/2004 | FRANCE | N°03-82865

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-82865


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui,

pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mé...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller KOERING-JOULIN, les observations de la société civile professionnelle BOUZIDI et BOUHANNA, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Monique, épouse Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 27 mars 2003, qui, pour non-représentation d'enfant, l'a condamnée à 4 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-63 et suivants, 132-19, 227-5 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, visant l'arrêt du 9 novembre 2001 ayant ajourné le prononcé de la peine, a condamné la demanderesse à la peine de quatre mois de prison ;

"aux motifs que la culpabilité de Monique Y... à l'époque de la période de prévention est définitivement établie ; qu'aux termes de l'article 132-59 du Code pénal, la dispense de peine est possible uniquement si le reclassement du coupable est acquis, si la victime est indemnisée et si le trouble résultant de l'infraction a cessé ; qu'aucune de ces conditions n'est réunie ; qu'en effet, Monique Y... a coopéré depuis l'arrêt - et encore, superficiellement - à des rencontres entre Kévin et son père à "l'école des parents" de Saîntes qu'en de rares occasions en faisant accompagner Kévin par un tiers ; qu'en une occasion, le 9 janvier 2002, c'est même le tiers en question Mme Z..., désignée par Monique Y..., qui a refusé de confier Kévin aux éducateurs ; que Monique Y... persiste dans son attitude de refus, et use et abuse des manoeuvres dilatoires ; qu'après avoir, le 9 novembre 2001, pris l'engagement devant la Cour de faire en sorte de renouer les liens père-fils et solliciter un ajournement, et après que la Cour ait accueilli favorablement cette demande, Monique Y... a alors formé un pourvoi en cassation, pourvoi qui fût déclaré non admis ; que, depuis, après chaque citation, Monique Y... a formulé à répétition des demandes de renvoi ; qu'après classement sans suite, le 14 février 2002, d'une première enquête relative à des attouchements sexuels reprochés par Kévin à son père, Monique Y... n'a pas hésité à déposer une nouvelle plainte pour violence et atteintes sexuelles ; si le refus de Kévin de voir son père est en effet établi, il appartient à Monique Y..., comme la Cour l'avait déjà rappelé dans son arrêt du 9 novembre 2001, de lutter contre les caprices de son fils, âgé aujourd'hui de 8 ans seulement, et non de les encourager, voire de les provoquer ; que force est de constater que l'attitude de Monique

Y... est toujours à l'opposé de ce que l'on serait en droit d'attendre ; que donc, sans mentionner le fait qu'Eric Y... n'a pas encore été indemnisé, l'article 132-59 du Code pénal ne saurait s'appliquer ; que face au déni complet de Monique Y... de sa culpabilité, et face à son obstination, constituant une attitude dommageable pour son fils même, ainsi détourné de son père par les manoeuvres de sa mère, et excessivement impliqué par sa mère dans le conflit né du divorce en cours, seule une peine de prison ferme est de nature à lui faire prendre conscience de ses devoirs et de la nécessité - dans l'intérêt même de Kévin - de respecter les décisions du juge aux affaires familiales ; que Monique Y... sera donc condamnée à une peine de quatre mois de prison ;

"alors, d'une part, qu'après avoir ajourné le prononcé de la peine en plaçant l'intéressée sous le régime de la mise à l'épreuve pendant un certain délai, c'est en tenant compte de "la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve" que le juge, à l'audience de renvoi, peut, soit le dispenser de peine, soit prononcer la peine prévue par la loi, soit ajourner une nouvelle fois le prononcé de la peine ; que l'appréciation de la conduite du coupable au cours du délai d'épreuve doit faire l'objet d'une motivation exempte de toute insuffisance ; que pour justifier de sa "conduite" au cours du délai d'épreuve, la demanderesse avait fait valoir et démontré notamment au regard des nombreuses attestations versées aux débats émanant de M. le maire de La Brousse, de Christian A..., de Mme B... et du Centre communal d'action sociale d'Angoulême où Eric Y... exerçait désormais son droit de visite, ainsi que du procès-verbal d'audition de l'enfant Kévin dressé par les gendarmes à la requête du juge des enfants que non seulement c'est l'enfant lui-même qui refusait systématiquement de rencontrer son père dans l'exercice de son droit de visite mais aussi et surtout que la demanderesse n'avait cessé de demander à l'enfant de faire un effort pour rencontrer son père ; que la chambre des appels correctionnels ne pouvait aggraver le sort de la demanderesse en la condamnant à la peine de 4 mois de prison non assortie du sursis, sans nullement se prononcer sur "la conduite" de la demanderesse au cours du délai d'épreuve, au regard de ces différents moyens et éléments de preuve qui lui étaient ainsi soumis ;

"alors, d'autre part, qu'après avoir expressément constaté qu'était établi "le refus de Kévin de voir son père", la chambre des appels correctionnels qui, pour aggraver le sort de la demanderesse en la condamnant à la peine de quatre mois d'emprisonnement non assortie du sursis, énonce de façon péremptoire qu'il lui appartenait "de lutter contre les caprices de son fils, âgé aujourd'hui de 8 ans seulement, et non de les encourager, voire de les provoquer", sans nullement préciser d'où il ressortait que la demanderesse n'aurait pas lutté contre les caprices de son fils, et au contraire qu'elle les aurait encouragés voire provoqués, n'a pas légalement justifié sa décision ;

"alors, de troisième part, que l'exercice par la personne condamnée pénalement, d'une voie de recours prévue par la loi à l'encontre de la décision ayant retenu sa culpabilité ne peut lui être reproché dans le cadre de l'examen de sa conduite au cours du délai d'épreuve ayant assorti une mesure d'ajournement du prononcé de sa peine ; que, pour aggraver en cause d'appel le sort de la demanderesse en la condamnant à une peine de quatre mois de prison non assortie du sursis, la chambre des appels correctionnels qui, faisant suite à son précédent arrêt ayant ajourné le prononcé de la peine et placé la demanderesse sous le régime de la mise à l'épreuve, retient que cette dernière "persiste dans son attitude de refus, et use et abuse des manoeuvres dilatoires" dès lors qu'elle avait formé un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt du 9 novembre 2001, l'ayant déclaré coupable de non-représentation d'enfant, s'est prononcée par des motifs totalement inopérants dans le cadre de l'examen de la "conduite du coupable au cours du délai d'épreuve" tel que prévu par l'article 132-65 du Code pénal et n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a prononcé une peine d'emprisonnement sans sursis par des motifs qui satisfont aux exigences de l'article 132-19 du Code pénal ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa première branche, doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82865
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, chambre correctionnelle, 27 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-82865


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82865
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