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02/09/2004 | FRANCE | N°03-82620

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 02 septembre 2004, 03-82620


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, et les observations de Me BALAT, de Me BLANC, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me RICARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de

la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le deux septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, et les observations de Me BALAT, de Me BLANC, de Me Le PRADO, de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, de Me RICARD, de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de la société civile professionnelle DELAPORTE, BRIARD, TRICHET, et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- LE GROUPEMENT FORESTIER DE RACHASSIEUX,

- X... Gilbert,

- Y... Gilbert,

- Y... Joseph,

- Z... Bernard,

- A... Jean,

- B... Régine,

- C... Bernard,

- D... Gilles,

- D... Patrick,

- E... Colette, épouse F...,

- G... Stéphane,

- H... Frédéric, agissant en qualité d'héritier de

Paul H...,

- H... Laurence, agissant en qualité d'héritière de

Paul H...,

- H... Cécile, agissant en qualité d'héritière de

Paul H...,

- I... Emile,

- J... Lucien,

- K... Régis,

- L... Michel,

- M... Michèle,

- N... Janine,

- N... Jean,

- N... Jean-Luc,

- N... René,

- N... Roger,

- O... Marie,

- P... Robert,

- Q... Marcel,

- LE GROUPEMENT GAEC BOUDRAS,

- R... Alain,

- S... Louis,

- T... Marcelle, épouse U...
V...,

- XW... Maurice,

- XX... Jean-Louis,

- XY... Pierre,

- LE GROUPEMENT FORESTIER DRISAR,

- LE GROUPEMENT DES SYLVICULTEURS DU MASSIF DU PILAT,

- LE GROUPEMENT DES SYLVICULTEURS DU HAUT-VIVARAIS,

- XZ... René,

- U...
V... Marcelle,

- XA... Odette,

- XB... Françoise,

- XC... Pierre-Yves,

- XD... Joëlle,

- LA COMMUNE DE BOULIEU-LES-ANNONAY,

- XE... Jean,

- Z... Fernand,

- XF... Yves,

- O...
XG... Bruno,

- XH... Dominique,

- XI... Hubert,

- LE GROUPEMENT GAEC DE LA DEOME,

- N...
XJ...,

- XK... Emmanuel,

- N... Bernard ,

- N... Juliette,

- N... Nicole, épouse G...,

- XL... Michel,

- XL... Pierre,

- XL... Régis,

- La MAISON DE RETRAITE DE BOURG-ARGENTAL,

- F... Marc,

- XM... Jean-Yves,

- XM... Louis ,

- XM... Maurice,

- XN... Jean-Paul,

- XG... Alain,

- XG... Georgette,

- XG... Marie-Bernadette, épouse N...,

- XO... Jean-Paul,

- XP... Marcel,

- XQ... Rolande,

- XR... Colette, épouse C...,

- XS... Eugène,

- XT... Pierre ,

- XE... Marie,

- XE... Philippe,

- XU... Marcel,

- V... Marc,

- La SOCIETE SEF SCIERIE DEUME,

- XV... Donato,

- La SOCIETE LA FERME DE DOVEZET,

- YW... Marius,

- YX... Françoise, épouse H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de H... Paul,

- YY... Joseph,

- La SOCIETE CUMA DE TERNAY,

- XC... Eric,

- YZ... Robert,

- XT... Bernard,

- M... Guy,

- A... Marie-Frédérique,

- Les CONSORTS YA...
YB...,

- YC... Henri,

- YD... Charles,

- Y... Françoise,

- Y... Gilles,

- YE... Marie-Rose,

- YF... Jean,

- YG... Laurent,

- YH... Marguerite, épouse H...,

- XG... Nicole, épouse M...,

- YI... Laurent,

- XJ... Marcel ,

- YJ... Christiane,

- YK... Didier, parties civiles,

contre l'arrêt n° 104 de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 23 janvier 2003, qui, les a déboutés de leurs demandes après relaxe d'Elodie YL..., de Fanny YM..., d'Edmond YN..., de Johanes YO... et de Thibault YP... des chefs de destruction involontaire par explosion ou incendie dû à un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence et incendie involontaire ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I - Sur la recevabilité des pourvois de Gilbert X..., Gilbert Y..., Joseph Y..., Bernard Z..., Jean A..., Régine B..., Bernard C..., Gilles D..., Patrick D..., Colette E... épouse F..., Stéphane G..., Frédéric H..., agissant en qualité d'héritier de Paul H..., Laurence H..., agissant en qualité d'héritière de Paul H..., Cécile H..., agissant en qualité d'héritière de Paul H..., Emile I..., Lucien J..., Régis K..., Michel L..., Guy M..., Michèle M..., Janine N..., Jean N..., Jean-Luc N..., René N..., Roger N..., Marie O..., Robert P..., Marcel Q..., le Groupement GAEC YW..., Alain R..., Louis S..., Marcelle T... épouse U...
V..., Maurice XW..., Jean-Louis XX..., Pierre XY..., le Groupement forestier Drisar, le Groupement des sylviculteurs du massif du Pilat, le Groupement des sylviculteurs du Haut-Vivarais, René XZ..., Marcelle U...
V..., Odette XA..., Françoise XB..., Pierre-Yves XC..., Joëlle XD..., la commune de Boulieu-les-Annonay, Jean XE..., Fernand Z..., Yves XF..., Bruno O...
XG..., Dominique XH...

, Hubert XI...

, le Groupement GAEC de la Deome, XJ...

N...

, Emmanuel XK...

, Bernard N...

, Juliette N...

, Nicole N...

, épouse G...

, Michel XL...

, Pierre XL...

, Régis XL...

, la maison de retraite de Bourg-Argental, Marc F...

, Jean-Yves XM...

, Louis XM...

, Maurice XM...

, Jean-Paul XN...

, Alain XG...

, Georgette XG...

, Marie-Bernadette XG...

épouse N...

, Jean-Paul XO...

, Marcel XP...

, Rolande XQ...

, Colette XR...

épouse C...

, Eugène XS...

, Pierre XT...

, Marie XE...

, Philippe XE...

, Marcel XU...

, Marc V...

, la société Sef scierie Deume, Donato XV...

, la société La ferme de Dovezet, Marius YW...

, Joseph YY...

, la société CUMA de Ternay, Eric XC...

, Robert YZ...

et Bernard XT...

;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en l'absence des demandeurs qui étaient représentés par un avocat, à l'audience du 10 octobre 2002, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2003 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, les pourvois formés le 31 janvier 2003, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

Il - Sur la recevabilité des pourvois de Françoise Y..., Gilles Y..., Marie-Rose YE..., Laurent YG..., Jean YF..., Charles YD... et Henri YC... :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que les débats ont eu lieu, en présence des demandeurs, à l'audience du 10 octobre 2002, à l'issue de laquelle le président a déclaré que l'affaire était mise en délibéré au 23 janvier 2003 ; que l'arrêt a été effectivement rendu à l'audience ainsi fixée ;

Attendu qu'en cet état, les pourvois formés le 17 février 2003, plus de cinq jours francs après le prononcé de l'arrêt, sont irrecevables comme tardifs en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;

III - Sur la recevabilité du pourvoi de Didier YK... :

Attendu que la déclaration de pourvoi du demandeur, faite par lettre, ne répond pas aux conditions exigées par les articles 576 et 577 du Code de procédure pénale ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

IV - Sur les pourvois de Marguerite YH... épouse H..., Nicole YQ... épouse M..., Laurent YI..., Marcel XJ..., Christiane YJ... et Françoise YX... épouse H..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritière de Paul H... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

V - Sur les pourvois des autres demandeurs :

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Blanc pour les consorts YA..., pris de la violation des articles 322-5, 322-6 et 388 du Code pénal, L. 322-9 du Code forestier, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que les arrêts infirmatifs attaqués ont relaxé les prévenus des chefs de destruction involontaire par incendie due à un manquement à une obligation de sécurité et d'incendie involontaire de forêts, bois, landes et maquis, ainsi que de toute autre infraction ;

"aux motifs que les prévenus avaient reconnu avoir allumé un feu et avoir quitté les lieux vers 22 heures sans avoir vérifié sa complète extinction ; qu'ils avaient prêté leur grille de cuisson à un groupe de quatre personnes se tenant au bas de la falaise ; que Yvan YR..., technicien, avait relevé que l'incendie avait pris naissance à partir du feu de camp supérieur, les flammes se dirigeant vers le nord ; que l'incendie était parti du lieudit "La Mer de Glace" ; que s'il était établi que le feu avait démarré du haut du site, que si l'expert et deux témoins avaient exclu l'hypothèse que l'incendie eût pris naissance à partir du bas de la falaise, il n'en restait pas moins que l'enquête n'avait pas permis d'établir précisément que le foyer allumé par les prévenus était la cause de l'incendie ; que rien n'indiquait qu'ils étaient seuls dans la partie haute de la "Mer de Glace" ; que la fuite précitée et la coupable abstention à donner l'alerte des participants du bas conduisaient à s'interroger sur leur rôle dans la survenance de l'incendie ; que le feu avait pu être provoqué accidentellement par n'importe laquelle des personnes se trouvant sur les lieux ce soir-là ;

"alors, d'une part, que les juges ne peuvent, après avoir constaté la réunion de charges de culpabilité, prononcer la relaxe en affirmant l'existence d'un doute par des motifs hypothétiques ; qu'en énonçant que rien n'indiquait que les prévenus étaient seuls dans la partie haute de la "Mer de Glace", et que l'incendie "avait pu" être accidentellement provoqué par n'importe qui pour les relaxer, après avoir constaté que les prévenus avaient reconnu avoir allumé un feu dans la partie haute de la "Mer de glace", l'avoir mal éteint et que l'expert Yvan YR... et deux témoins avaient confirmé ces dires, la cour d'appel a privé sa décision de motifs ;

"alors, d'autre part, que sont coupables ceux qui, sachant qu'ils viennent de causer un incendie par deux feux mal éteints, ne sont pas aussitôt intervenus pour arrêter le sinistre et n'ont pas immédiatement averti une autorité administrative ou de police ; qu'en ayant relaxé les prévenus de toute infraction après avoir constaté qu'ils avaient admis n'avoir pas vérifié la complète extinction du feu qu'ils avaient allumé et avaient attendu le 21 août 2000 pour signaler à la police les faits survenus le 19 août 2000 et sans rechercher si ces faits n'étaient pas constitutifs d'une infraction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Balat pour le Groupement forestier de Rachassieux, pris de la violation des articles 322-5, alinéa 1er, du Code pénal, L. 322-9 du Code forestier, 175, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a relaxé au bénéfice du doute les prévenus des fins des poursuites et, au vu de la relaxe intervenue, a débouté de ses demandes le Groupement Forestier de Rachassieux, partie civile ;

"aux motifs que, s'il est établi que l'incendie a démarré du haut du site, que si l'expert Yvan YR... et les témoins YS... et YT... excluent l'hypothèse que l'incendie ait pu prendre naissance à partir des feux situés en partie basse de la falaise, il n'en reste pas moins que l'enquête n'a pas permis d'établir précisément que c'était le foyer allumé par les prévenus qui est la cause de l'incendie ; que, par ailleurs, rien n'indique qu'ils étaient seuls dans la partie haute de la "Mer de Glace" ; que rien ne permet dès lors d'affirmer que les participants du bas ne sont pas égayés dans la nature, les prévenus n'en ayant vu que quatre lors de la descente alors que Hassim YU... en dénombre sept ; que leur fuite précipitée et leur coupable abstention à donner l'alerte alors même qu'ils n'étaient pas directement menacés par le feu conduit à s'interroger sur leur rôle dans la survenance de l'incendie ; que l'explication du départ de l'incendie ne peut donc être qu'hypothétique ; que les prévenus ont toujours soutenu avoir éteint le feu ; qu'aucun supplément d'information n'est viable plus de deux ans après le sinistre ; qu'en conséquence, un doute important subsiste quant à l'origine du feu, celui-ci ayant très bien pu être accidentellement provoqué par n'importe laquelle des personnes se trouvant ce soir-là sur les lieux, doute qui doit bénéficier aux prévenus qui sont donc en voie de relaxe ; qu'au vu de la relaxe des prévenus, les parties civiles seront déboutées de leur demande ;

"alors, d'une part, que le procès-verbal de synthèse rédigé par la gendarmerie nationale le 24 octobre 2000 indique (p. 3 7) que "les témoignages recueillis confirment que le départ du feu correspond bien à l'emplacement du barbecue des jeunes" ; que le rapport transmis le 11 décembre 2000 par le commandant de police de la circonscription d'Annonay au procureur de la République confirmait que "tous les éléments recueillis dans la présente enquête concordent sur le fait que l'incendie ayant ravagé près de deux mille hectares en Ardèche et dans la Loire les 20 et 21 août 2000 est bien parti du sommet du mur d'escalade, endroit où les neuf adolescents ont allumé un feu dans la soirée du 19 août 2000" ;

que, pour relaxer les prévenus des fins de la poursuite et débouter le Groupement Forestier de Rachassieux de sa constitution de partie civile, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de tout élément de preuve déterminant, il existait un doute sur le départ de l'incendie ;

qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le procès-verbal et le rapport précités, qui imputaient clairement au barbecue organisé par les prévenus l'origine de l'incendie qui a détruit la forêt, et non à d'autres foyers possibles, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé les textes susvisés ;

"alors, d'autre part, que la seule constatation qu'il n'était pas établi que les prévenus aient été seuls dans la zone géographique du départ de feu (cf. arrêt attaqué, p. 46 1) ne saurait de toute évidence constituer une réponse suffisante à l'argument péremptoire du mémoire de la partie civile faisant valoir (p. 5 2) que "les éléments recueillis dans les procès-verbaux et dans l'enquête (de gendarmerie) permettent de démontrer que l'incendie (...) est bien parti du sommet du mur d'escalade, endroit où les 9 adolescent allumaient un feu dans la soirée du 19 août 2000", en sorte qu'en relaxant pour ce motif les prévenus des fins de la poursuite et en déboutant le Groupement Forestier de Rachassieux de sa demande, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse et s'est prononcée par une motivation inopérante ;

"alors, enfin, qu'en relaxant les prévenus aux motifs que "rien n'indique qu'ils étaient seuls dans la partie haute de la "Mer de Glace", que "rien ne permet dès lors d'affirmer que les participants du bas ne se sont pas égayés dans la nature" et que "leur fuite précipitée et leur coupable abstention à donner l'alerte (...) conduit à s'interroger sur leur rôle dans la survenance de l'incendie" (arrêt attaqué, p. 46 1 à 3), la cour d'appel, qui a ainsi écarté l'existence de constatations circonstanciées du rapport de gendarmerie, corroborées au demeurant par plusieurs témoignages, en se fondant non pas sur des constatations de fait susceptibles de contredire l'exactitude de ces constats et témoignages, mais uniquement sur des considérations parfaitement hypothétiques tendant à l'existence non avérée de tiers sur la zone de départ de l'incendie, a privé sa décision de toute base légale" ;

Sur le moyen unique de cassation, proposé par Me Le Prado pour Marie-Frédérique A..., pris de la violation des articles 322-5 du Code pénal, L. 322-9 du Code forestier, 1382 du Code civil, 175, 463, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé Fanny YM..., Thibault YP..., Elodie YL..., Edmond YV... et Johannes YO... et débouté en conséquence Marie-Frédérique A..., partie civile, de ses demandes ;

"aux motifs qu'il résulte des pièces du dossier de la procédure qu'un groupe de neuf jeunes gens dont les prévenus, qui se trouvaient dans la soirée du 19 août 2000 au lieudit la Mer de Glace se présentaient le 21 août 2000 au commissariat d'Annonay ;

que, lors de leur audition, ces jeunes gens reconnaissaient avoir allumé un feu dans un cercle de pierres pour faire cuire des saucisses et avoir quitté les lieux vers 22 heures 30 - 23 heures après avoir éteint le feu avec un reste de jus de fruit et en urinant sur les braises sans qu'aucun d'entre eux n'en ait vérifié la complète extinction ; ils ajoutaient avoir rencontré au bas de la falaise un groupe de quatre personnes se tenant autour de deux feux de camp ; qu'ils s'étaient d'ailleurs guidés sur la lumière de ces feux lors de leur descente et avaient prêté leur grille de cuisson aux personnes se tenant autour de ces foyers ; que les prévenus et leurs amis pensaient, à cette heure, être les seuls à faire du feu dans le haut de la Mer de Glace, du moins pour autant qu'ils puissent en juger, l'emplacement où ils se trouvaient, une plate-forme ne leur offrant de vue que vers le Sud ; qu'Yvan YR..., désigné en qualité de technicien par les services de police, pour rechercher l'origine et la cause de l'incendie s'est rendu le 28 août 2000 au lieudit la " Mer de Glace" à Toissieux dont la base se trouve à une altitude de 429 mètres et le sommet à 550 mètres ; qu'il a relevé : - au bas de la "Mer de Glace" et à une vingtaine de mètres du rocher, l'existence de deux feux de camp mais aucune trace de végétation calcinée dans un rayon de 20 mètres et, au-delà de cette limite, des arbres dont les troncs sont brûlés à l'opposé de l'emplacement des feux de camp, - sur l'esplanade, au 2/3 de la hauteur de la falaise, la présence d'un feu de camp à

l'intérieur duquel reste un feu de charbon de bois et quelques morceaux de branchages utilisés pour entretenir le feu, la végétation calcinée s'étendant au-delà d'un rayon de 2 mètres du foyer ; que ce technicien a estimé, se fondant sur ces constatations et sur le relevé météorologique, que l'incendie avait pris naissance à partir du feu de camp supérieur, les flammes se dirigeant majoritairement vers le Nord, une petite partie d'entre elles se déplaçant vers le bas par inflammation de contact des herbes sèches ; que pour Yvan YR..., le feu a donc pris naissance en haut de la falaise ; que cette analyse est corroborée par les témoignages de diverses personnes résidant à proximité et interrogées par les services de police (cf. arrêt p. 23 attendus n° 2 et suivants) ; au vu de l'ensemble des déclarations et constatations concordantes, il est établi que l'incendie a démarré en haut ; que deux feux qui ne sont pas à l'origine du sinistre ont été laissés allumés en bas de la "Mer de Glace" ; que ces feux ont été abandonnés précipitamment, les témoins YS... et YT... ayant dû les éteindre ; que cet abandon précipité des lieux ne peut s'expliquer par la menace du feu, les témoins ayant pu attendre sur place les secours en toute sécurité; que l'attitude de Hassim YU..., seul parmi les participants aux agapes du bas de la falaise à avoir été identifié, n'est pas empreinte de la plus grande des franchises ; que, bien qu'il confirme le départ de l'incendie par le haut du site, il reste fort discret tant sur l'identité que sur le nombre des participants aux agapes auxquelles il était convié ; qu'il n'apporte pas plus de renseignement sur leurs activités de ce soir-là ; que lui-même s'étant déplacé, selon ses dires, il ne saurait être exclu que d'autres en aient fait autant, que s'il est établi que l'incendie a démarré du haut du site, que si l'expert Yvan YR... et les témoins YS... et YT... excluent l'hypothèse que l'incendie ait pu prendre naissance à partir des feux situés en partie basse de la falaise, il n'en reste pas moins que l'enquête n'a pas permis d'établir précisément que c'était le foyer allumé par les prévenus qui est la cause de l'incendie ; que rien n'indique par ailleurs qu'ils étaient seuls dans la partie haute de la "Mer de Glace" ; que rien ne permet dès lors d'affirmer que les participants du bas ne se sont pas égaillés dans la nature, les prévenus n'en ayant vu que quatre lors de la descente alors que Hassim YU... en dénombre sept ; que leur fuite précipitée et leur coupable abstention à donner l'alerte alors même qu'ils n'étaient pas directement menacés par le feu conduit à s'interroger sur leur rôle dans la survenance de l'incendie ; que l'explication du départ de l'incendie ne peut donc être qu'hypothétique ; que les prévenus ont toujours soutenu avoir éteint leur feu ; qu'aucun supplément d'information n'est viable plus de deux ans après le sinistre ; qu'en conséquence, un doute important subsiste quant à l'origine du feu, celui-ci ayant très bien pu être accidentellement provoqué par n'importe laquelle des personnes se trouvant ce soir-là sur les lieux, doute qui doit bénéficier aux prévenus qui sont donc en voie de relaxe ;

"alors que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'ayant constaté que l'incendie avait pris naissance en haut du site à partir du feu de camp supérieur, allumé par les prévenus, l'hypothèse que le feu ait pris naissance à partir de la partie basse de la falaise étant exclue, la Cour de Nîmes ne pouvait sans se contredire, pour prononcer la relaxe des prévenus, affirmer l'existence d'un doute important quant à l'origine du feu" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve des infractions reprochées n'était pas rapportée à la charge des prévenus, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant les parties civiles de leurs prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

Par ces motifs,

I - Sur les pourvois de Gilbert X..., Gilbert Y..., Joseph Y..., Bernard Z..., Jean A..., Régine B..., Bernard C..., Gilles D..., Patrick D..., Colette E... épouse F..., Stéphane G..., Frédéric H..., agissant en qualité d'héritier de Paul H..., Laurence H..., agissant en qualité d'héritière de Paul H..., Cécile H..., Emile I..., Lucien J..., Régis K..., Michel L..., Guy M..., Michèle M..., Janine N..., Jean N..., Jean-Luc N..., René N..., Roger N..., Marie O..., Robert P..., Marcel Q..., le Groupement GAEC YW..., Alain R..., Louis S..., Marcelle T... épouse U...
V..., Maurice XW..., Jean-.Louis XX..., Pierre XY..., le Groupement forestier DRISAR, le Groupement des sylviculteurs du massif du Pilat, le Groupement des sylviculteurs du Haut-Vivarais, René XZ..., Marcelle U...
V..., Odette XA..., Françoise XB..., Pierre-Yves XC..., Joëlle XD..., la commune de Boulieu-lès-Annonay, Jean XE..., Fernand Z..., Yves XF..., Bruno O...
XG..., Dominique XH..., Hubert XI..., le Groupement GAEC de la Deome, XJ...
N...

, Emmanuel XK...

, Bernard N...

, Juliette N...

, Nicole N...

, épouse G...

, Michel XL...

, Pierre XL...

, Régis XL...

, la maison de retraite de Bourg-Argental, Marc F...

, Jean-Yves XM...

, Louis XM...

, Maurice XM...

, Jean-Paul XN...

, Alain XG...

, Georgette XG...

, Marie-Bernadette XG...

épouse N...

, Jean-Paul XO...

, Marcel XP...

, Rolande XQ...

, Colette XR...

épouse C...

, Eugène XS...

, Pierre XT...

, Marie XE...

, Philippe XE...

, Marcel XU...

, Marc V...

, la société Sef scierie Deume, Donato XV...

, la société La ferme de Dovezet, Marius YW...

, Joseph YY...

, la

société CUMA de Ternay, Eric XC..., Robert YZ..., Bernard XT..., Françoise Y..., Gilles Y..., Marie-Rose YE..., Laurent YG..., Jean YF..., Charles YD..., Henri YC... et Didier YK... ;

Les DECLARE IRRECEVABLES ;

Il - Sur les autres pourvois :

Les REJETTE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-82620
Date de la décision : 02/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, 23 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 02 sep. 2004, pourvoi n°03-82620


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.82620
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