AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...
Y... Kamel,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 juillet 2004, qui a ordonné sa remise aux autorités judiciaires belges en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, le 7 juillet 2004, le procureur général a notifié à Kamel X...
Y... un mandat d'arrêt européen délivré le même jour par un juge d'instruction de Liège, pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'homicide volontaire, visant des faits commis à Seraing, le 7 novembre 2002 ; que Kamel X...
Y... n'a pas consenti à être remis aux autorités judiciaires belges ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 154, 63-1 et suivants du Code de procédure pénale ;
Attendu que, devant la chambre de l'instruction appelée à statuer sur la demande d'exécution du mandat d'arrêt européen délivrée contre lui par les autorités belges, Kamel X...
Y... a excipé de la nullité de la mesure de garde à vue prise au cours de l'exécution d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction belge ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'exception de nullité, la chambre de l'instruction énonce qu'elle n'est pas saisie de l'examen des conditions de l'exécution de cette commission rogatoire ;
Attendu qu'en statuant ainsi, les juges ont justifié leur décision ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-13 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité du mandat d'arrêt européen, l'arrêt attaqué retient que celui-ci comporte les précisions nécessaires relatives à la date, au lieu, et aux circonstances de l'infraction, ainsi qu'au degré de participation de l'intéressé à celle-ci ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le mandat satisfait aux exigences de l'article 695-13 du Code de procédure pénale, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-27 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'argumentation de Kamel X...
Y..., selon laquelle le mandat d'arrêt européen ne lui aurait pas été régulièrement notifié par le procureur général, l'arrêt retient que l'information délivrée à l'intéressé l'a été en conformité avec les prescriptions de l'article 695-27 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'en l'état de tels motifs, le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 695-26 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité tirée de l'inobservation du délai imposé par l'article 695-26 du Code de procédure pénale, l'arrêt énonce que le délai de 6 jours ouvrables, exigé pour la réception de la copie certifiée conforme du mandat d'arrêt, qui court à compter de la date d'arrestation de la personne recherchée, n'est pas prévu à peine de nullité ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application du texte visé au moyen, lequel dès lors ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et régulièrement composée ; que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly, Mmes Chanet, Anzani, MM. Beyer, Pometan, Mmes Nocquet, Palisse conseillers de la chambre, M. Valat conseiller référendaire ;
Avocat général : M. Davenas
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;