AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... François, partie civile,
contre l'arrêt n° 65 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage, complicité de faux et usage, recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code de procédure pénale et 668 du Code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par François X... le 10 octobre 2003, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 29 septembre 2003, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 29 septembre 2003 ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus vise un texte inapplicable en matière de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;