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01/09/2004 | FRANCE | N°04-82750

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-82750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt n° 65 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux e

t usage, complicité de faux et usage, recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordon...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... François, partie civile,

contre l'arrêt n° 65 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 2 mars 2004, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée pour faux et usage, complicité de faux et usage, recel, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 186 du Code de procédure pénale et 668 du Code de procédure civile ;

Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par François X... le 10 octobre 2003, de l'ordonnance du juge d'instruction rendue le 29 septembre 2003, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification faite à la partie civile et à son avocat par lettres recommandées envoyées le 29 septembre 2003 ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 186, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour le surplus vise un texte inapplicable en matière de procédure pénale, ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-82750
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, 02 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-82750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.82750
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