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01/09/2004 | FRANCE | N°04-81441

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-81441


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raouti,

- X... Halima,

- Y...
Z... Luigi,

- Y...
Z... Yamina,

parties civiles,

contre l'arrê

t de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 février 2004, qui les a déboutés de leur demande...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle VIER et BARTHELEMY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Raouti,

- X... Halima,

- Y...
Z... Luigi,

- Y...
Z... Yamina,

parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 2 février 2004, qui les a déboutés de leur demande, après relaxe de Pierre A... et Daniel B... du chef de diffamation publique envers un fonctionnaire public ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 29, 31, 35 et 55 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 591 à 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a renvoyé les prévenus des fins de la poursuite sur les faits de diffamation publique envers Luigi Y...
Z... au bénéfice de la bonne foi ;

"aux motifs que les prévenus qui n'ont pas offert de faire la preuve dans les conditions strictes de l'article 55 de la loi sur la presse, dès lors que les imputations diffamatoires impliquent l'intention de nuire, peuvent seulement, comme d'ailleurs ils le font, revendiquer le bénéfice de la bonne foi ; que celle-ci suppose qu'ils apportent la preuve de la réunion des éléments suivants, à savoir la légitimité du but poursuivi, le sérieux de l'enquête, l'absence d'animosité personnelle, la prudence et la mesure dans l'expression ; qu'il est constant que les parties civiles, toutes liées ou apparentées au directeur, ont fait l'objet de promotions ; que le but poursuivi par les auteurs de la diffusion du tract d'attirer l'attention sur une telle situation est légitime ; que les propos incriminés, non dénués d'humour, qui s'en prennent plus à un système qu'à la personne même du directeur, n'excèdent pas les limites admissibles de la liberté d'expression syndicale ;

"alors, d'une part, que les imputations diffamatoires sont réputées de droit faites avec intention de nuire et que cette présomption n'est détruite que lorsque les juges du fond se fondent sur des faits justificatifs suffisants pour faire admettre la bonne foi ;

qu'ainsi, en écartant la présomption d'intention de nuire attachée aux imputations diffamatoires de Daniel B... et Pierre A... laissant entendre que les promotions de Yamina Y...
Z..., Halima X..., Raouti X..., épouse et alliés de Luigi Y...
Z... étaient dues non pas à leurs mérites mais à leur lien avec le directeur dont le lecteur était nécessairement conduit à déduire qu'il était à l'origine de ces promotions, dès lors que le tract litigieux était intitulé "Fiat volontas directorius", ce dont il résultait que les prévenus ne s'étaient pas exprimés avec prudence, circonspection, objectivité et sincérité, en retenant que les propos non dénués d'humour qui s'en prenaient plus à un système qu'à la personne même du directeur, n'excédaient pas les limites admissibles de la liberté d'expression syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations ;

"alors, d'autre part, que les discussions polémiques cessent devant les attaques personnelles et que l'outrance inutilement blessante de propos diffamatoires est exclusive de la bonne foi ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que les propos de Daniel B... et Pierre A... laissaient entendre que les promotions de Yamina Y...
Z..., Halima X..., Raouti X..., épouse et alliés de Luigi Y...
Z... étaient dues non pas à leurs mérites mais à leur lien avec le directeur ("toutes nos félicitations à Madame Soeur de Madame épouse et vice-directrice") dont le lecteur était nécessairement conduit à déduire qu'il était à l'origine de ces promotions dès lors que le tract litigieux était intitulé "Fiat volontas directorius" ; que les termes utilisés, loin de s'en prendre au système, caractérisaient une attaque personnelle dirigée contre Luigi Y...
Z... allant au-delà de la polémique syndicale ;

qu'en retenant néanmoins la bonne foi des prévenus, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale et violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs répondant aux conclusions dont elle était saisie, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les circonstances particulières invoquées par les prévenus et énoncé les faits sur lesquels elle s'est fondée pour justifier l'admission à leur profit du bénéfice de la bonne foi ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-81441
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 02 février 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-81441


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.81441
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