AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Henri,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 6 février 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vol, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 311-1 du Code pénal, 2 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, manque de base légale, ensemble violation des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné un mari (Henri X..., le demandeur) à restituer à la partie civile (Annie Y...
Z...) représentant la succession de sa défunte épouse (Madeleine A...) tous les meubles disparus ayant appartenu à celle-ci, à défaut, à verser une indemnité représentative du montant de leur estimation ;
"aux motifs que c'était en vain qu'Henri X... prétendait que le préjudice d'Annie Y...
Z... devait se limiter aux seuls meubles concernés par l'expertise en sus des sept meubles retrouvés dans son garage et du matériel électroménager appartenant à la partie civile ; que, selon les termes de l'ordonnance de renvoi, la soustraction portait sur des meubles de style et des meubles anciens, divers tableaux et oeuvres d'art, des bibelots de valeur, deux candélabres, un lustre de cristal, du matériel électroménager et audiovisuel, de la vaisselle ancienne et divers autres objets au préjudice d'Annie Y...
Z..., de Madeleine A... et de l'indivision B... ; que la Cour, dans son arrêt du 14 septembre 2000, avait expressément indiqué que les soustractions frauduleuses visées par la prévention avaient bien été, dans leur ensemble, commises par Henri X... ; que, dès lors, Annie Y...
Z... était fondée à réclamer la restitution à la succession A... des meubles et objets dont était propriétaire Madeleine A... ou qui étaient en sa possession au titre de la communauté B...-A... ; que la lecture de l'arrêt du 14 septembre 2000 démontrait, s'il en était besoin, que les faits reprochés au prévenu avaient trait à l'ensemble du mobilier dissimulé à Madeleine A... après le déménagement d'août 1992 ;
"alors que, après avoir énoncé dans sa décision du 14 septembre 2000 que, si la mission de l'expert aux fins d'évaluer la valeur des meubles disparus était confirmée, en revanche elle était désormais limitée aux seuls meubles énumérés dont la partie civile justifiait de la disparition, soit un lustre en cristal, des assiettes anciennes, deux candélabres, un tableau de soie représentant un héron, deux gravures de Zolt et un bureau à rouleaux, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire déclarer à la suite du dépôt du rapport de l'expert que le préjudice consécutif au vol portait sur l'ensemble du mobilier dont la mère de la partie civile était propriétaire et condamner le prévenu, à défaut de restituer les meubles disparus, à verser une indemnité compensatrice" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice découlant du vol dont le prévenu a été déclaré coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;