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01/09/2004 | FRANCE | N°04-80991

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-80991


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Otto,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 janvier 2004, qui, pour infraction à la réglementat

ion des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Otto,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 23 janvier 2004, qui, pour infraction à la réglementation des conditions de travail dans les transports routiers, l'a condamné à une amende de 740 euros et à trois amendes de 135 euros ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris des articles 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 551, 565, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, après avoir écarté l'exception de nullité de la citation, a déclaré Otto X... coupable des contraventions de dépassements de moins de 20 % de la durée maximale de conduite journalière et de plus de 20 % de la durée maximale de conduite sans interruptions ainsi que de non-présentation de feuille d'enregistrement et l'a condamné à des peines d'amende ;

"aux motifs propres et adoptés que le prévenu a soulevé une exception de nullité de la citation au motif que celle-ci énonce la date de constatation de faits et non la date de commission des faits, ce qui ne permettrait pas de vérifier l'éventuelle prescription de l'action publique ; que l'article 551 du Code de procédure pénale dispose que "la citation énonce le fait poursuivi et le texte de la loi qui le réprime" ; qu'en l'espèce, la citation répond à cette exigence ;

que le tribunal, par ces motifs pertinents et explicites, a rejeté l'exception de nullité de la citation, le motif invoqué n'apparaissant pas en l'espèce en toute hypothèse de nature à porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ; que les faits sont établis ; que le tribunal a fait également une juste application de la loi pénale ;

"alors que ne satisfait pas aux exigences de l'article 551 du Code de procédure pénale et ne permet pas au prévenu de préparer utilement sa défense la citation qui, comme en l'espèce, d'une part, ne mentionne pas la date des faits, évoque seulement celle de leur constatation sans préciser les circonstances de cette constatation et ne comporte en annexe aucun procès-verbal de constatation et qui, d'autre part, désigne les faits poursuivis en reprenant les termes du texte d'incrimination sans décrire ces faits concrètement ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80991
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 23 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-80991


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80991
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