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01/09/2004 | FRANCE | N°04-80909

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-80909


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Samantha,

- Y... Nicolas,

contre l'arrêt de cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 octobr

e 2003, qui, pour recel, les a condamnés respectivement à un an et six mois d'emprisonnemen...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Samantha,

- Y... Nicolas,

contre l'arrêt de cour d'appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 29 octobre 2003, qui, pour recel, les a condamnés respectivement à un an et six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Samantha X..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 311-1, 311-14, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Samantha X... coupable de recel de vol et l'a condamnée à une peine d'un an d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que "s'agissant du recel du trotteur volé à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) dans la nuit du 16 au 17 juin 1996 au préjudice de Daniel Le Z... puis vendu sous le nom de "Friquet" à Gilles A..., les deux prévenus ne peuvent pas ne pas connaître le lieu du vol, la mère de Samantha X... habitant à proximité de cet endroit et Nicolas Y... s'étant trouvé dans cette ville à l'époque du vol puisque l'analyse des mouvements de son compte bancaire révèle qu'il a effectué un retrait d'argent par carte bancaire à l'agence de la banque BNP de Saint-Brieuc le 13 juin 1996 à 17 heures 23 suivi d'un retrait d'espèces par le même moyen dans une agence bancaire de Rouen, le 20 juin 1996 à 20 heures 06, étant par ailleurs précisé qu'un témoin a noté la présence et relevé l'immatriculation du véhicule Nissan 4x4 appartenant aux prévenus le 19 août 1996 vers 4 heures 30 à l'endroit même où le vol avait été commis en juin mais où, cette nuit-là, aucun cheval ne se trouvait car les conditions atmosphériques avaient conduit Daniel Le Z... à garder à l'écurie les animaux qui lui restaient ; que Gilles A..., acquéreur de l'un des chevaux volés à Daniel Le Z... a déclaré que Samantha X... le lui avait vendu comme provenant d'un élevage de Bretagne ;

que Guillaume B..., ami de Pascal C... et que Samantha X..., a déclaré aux gendarmes que cette dernière, vers le 15 juin 1996, lui avait emprunté son van dont elle lui avait dit avoir besoin pour transporter deux chevaux qu'elle allait acheter dans les environs de Lyon et que, reprenant lui-même son bien deux jours plus tard au domicile de Roger X... et de sa fille à La Mailleraye-sur-Seine, il avait constaté dans les écuries la présence de deux chevaux prétendument achetés dans la région lyonnaise, ces déclarations de Guillaume B... n'ayant pas été contredites par Samantha X... qui, au contraire, a prétendu avoir été obligée de mentir à la demande de Pascal C..., lequel lui avait demandé d'emprunter la remorque pour venir prendre livraison chez lui des deux chevaux en le dissimulant à leur ami commun (...) ;

que, s'agissant du recel du poney volé dans la nuit du 26 au 27 septembre 1996 à Saint-Georges-sur-Fontaine (Seine-Maritime) au préjudice de François D..., la victime du vol a indiqué aux gendarmes avoir su qu'un véhicule Nissan Patrol 4x4 blanc, donc identique à celui possédé par les prévenus, avait été vu "autour de la pâture" dans laquelle son poney avait été dérobé ; que, s'agissant du recel des quatre poneys dérobés dans la nuit du 29 au 30 septembre 1996 à Saint-Aubin-Celloville (Seine-Maritime) au préjudice d'Hubert E..., ces quatre équidés, dérobés dans la nuit du 29 au 30 septembre, ont été livrés à Labourse (Pas-de-Calais) le 30 septembre 1996 à 8 heures du matin par les deux prévenus, après un déplacement d'au moins 200 kilomètres, chez Ludovic F..., à qui leur achat avait été proposé par Samantha X... quelques jours plus tôt, étant souligné qu'il est indifférent de savoir si cette proposition avait été faite le 15 septembre comme l'a dit l'acheteur ou les 26 et 28 septembre comme le suggèrent les prévenus dans leurs conclusions dès lors qu'il est clairement déterminé que ces poneys ont été proposés à la vente par Samantha X... avant même d'avoir été volés ; que les déclarations faites par Samantha X... et Nicolas Y... sur les circonstances qui les avaient amenés à livrer ces poneys la nuit même de leur soustraction et en un lieu très éloigné de l'endroit du vol, sont dénuées de sérieux en raison des contradictions qui les émaillent puisque, notamment, après s'être l'un et l'autre contredits, ils en sont venus à dire que Roger X..., le père de la prévenue, les avait appelés dans l'après-midi du 29 septembre pour leur demander de lui amener leur véhicule 4x4 et leur van afin qu'il aille chercher chez Pascal C... les poneys proposés à la vente à Ludovic F... et que, s'étant exécutés, ils s'étaient tous deux couchés puis levés le lendemain vers 4 heures 30 et avaient trouvé le véhicule attelé du van garni des animaux qu'ils avaient aussitôt entrepris d'aller livrer à l'acheteur alors que, d'une part, Samantha X... a été amenée à expliquer par ailleurs :

"mon père n'avait aucun rôle d'intermédiaire dans la vente des chevaux qui m'étaient confiés par Pascal C..." et que d'autre part, les prévenus, pour justifier la présence de leur véhicule 4x4 sur les lieux de certains vols ont soutenu par la suite, et en dernier lieu dans leurs conclusions, que leur véhicule, dont les clés étaient toujours accessibles, se trouvait constamment dans la cour de l'exploitation de Roger X... et pouvait en permanence être emprunté à leur insu ; que, si les prévenus ont cité la transaction faite avec Ludovic F... comme exemplaire de la clarté des ventes auxquelles ils se livraient puisqu'elle avait été faite avec facture et payée par chèque, il doit être observé, d'une part, que la facture en question, comme toutes celles qui ont suivi, n'est qu'un papier librement rédigé par Ludovic F... lui-même que Samantha X..., à la demande de ce dernier, s'est contentée de contresigner et que, d'autre part, le chèque de paiement remis par Ludovic F... n'a pas été directement encaissé par Samantha X... qui l'a remis à Guillaume B... en guise de paiement du prix du van acheté à ce dernier par les prévenus, étant ajouté d'une manière générale que, en ce qui concerne les autres ventes auxquelles ils se sont livrés, aucune facture n'a été produite et que les encaissements des chèques remis par les acheteurs, pas plus que les décaissements subséquents en espèces que Samantha X... dit avoir opéré pour le compte de Pascal C... n'ont été clairement distingués dans les comptes des prévenus ; que, s'agissant du recel des deux chevaux volés à Cleres (Seine-Maritime) dans la nuit du 23 au 24 octobre 1996 au préjudice de Jean-Jack G..., un témoin, Xavier H..., habitant à proximité du lieu du vol, a dit avoir remarqué, le 24 octobre 1996, vers 1 heure du matin, alors qu'il se trouvait devant chez lui, un van transportant deux chevaux dont un de couleur blanche, tracté par un véhicule Nissan 4x4 équipé d'un pare-buffles, de même type et de même couleur que celui appartenant alors aux prévenus et qui, occupé par deux personnes, circulait en direction de Cleres ; que, si dans les conclusions développées par leur avocat, les prévenus font valoir que leur véhicule n'était pas équipé d'un pare-buffles, au contraire de celui décrit par ce témoin, la Cour note que, dans leur procès-verbal de synthèse de l'enquête ouverte après ce vol, les gendarmes de la brigade de Montville ont mentionné qu' "au cours de (leurs) différents services, (ils avaient) été amenés à contrôler le véhicule 4x4 appartenant à Samantha X... et Nicolas Y... demeurant à Saint-André-du-Cailly, véhicule équipé d'un crochet d'attelage et d'un pare-buffles comme celui cité par le témoin" ;

que, si les deux chevaux volés à Jean-Jack G... étaient de race Appaloosa, l'un était un étalon blanc tacheté qui a pu être retrouvé, Samantha X... l'ayant revendu à Ludovic F..., l'autre était une jument noire pleine qui n'a pas été retrouvée alors qu'il est acquis qu'elle a été détenue par Samantha X... qui l'a proposée à la vente, ce que la prévenue reconnaît en soutenant toutefois qu'elle lui avait été confiée par Pascal C... à qui elle l'avait restituée faute d'avoir réussi à la vendre ; qu'en toute hypothèse, Gilles A..., par ailleurs acheteur du trotteur volé à Saint-Brieuc, a indiqué avoir vu dans les écuries de Roger X... un cheval Appaloosa et "une jument noire pleine de cet Appaloosa" que Samantha X... avait proposé de lui vendre mais qu'il avait refusé ; que, de plus, ces deux chevaux, dont la jument noire pleine, ont également été vus chez Roger X... par l'une de ses voisines, Brigitte I... ;

qu'enfin, un autre témoin, Daniel J..., a précisé que Samantha X..., accompagnée par Nicolas Y..., lui avait proposé la vente de deux chevaux Appaloosa, un cheval tacheté et une jument noire pleine à propos de laquelle elle avait insisté plusieurs fois pour le convaincre d'acheter ;

que, de l'ensemble de ces constatations et analyses, il résulte d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les deux prévenus, ainsi qu'en attestent en particulier la livraison des chevaux dérobés à Hubert E... et la présence du véhicule 4x4 sur les lieux des vols, ne peuvent pas, pour le moins, ne pas avoir eu connaissance des vols d'équidés nécessairement commis par des personnes de leur entourage ; qu'il est suffisamment établi que c'est en pleine connaissance de leur provenance frauduleuse qu'ils ont détenus et cédés les animaux en cause pour les retenir dans les liens de la préventions, à l'exception de deux des trois poneys volés au préjudice de Gilles K... dans la nuit du 10 au 11 septembre 1996 pour lesquels il n'est pas établi qu'ils aient été en possession de ces derniers ; qu'en conséquence, la Cour, infirmant le jugement attaqué, déclarera coupables Samantha X... et Nicolas Y... de l'ensemble des faits repris dans la prévention à l'exception des faits de recel de deux des trois poneys volés au préjudice de Gilles K... pour lesquels ils seront relaxés" ;

"1 ) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant profiter à l'accusé ; qu'en déduisant la culpabilité de Samantha X... du chef de recel de chevaux et poneys volés, des circonstances de la vente de ces animaux et de la présence d'un véhicule 4x4 similaire au sien à proximité des lieux du vol bien que ces ventes aient été réalisées en toute transparence, sur facture et en paiement par chèque, et que, hormis à proximité du domicile de sa mère, le véhicule 4x4 aperçu sur ces lieux n'ait jamais été formellement identifié comme étant celui de la prévenue et qu'il s'agisse d'un véhicule communément utilisé par les éleveurs de chevaux, ce qui laissait nécessairement subsister un doute subséquent sur la prétendue mauvaise foi de la prévenue, la cour d'appel a méconnu la présomption d'innocence en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour affirmer que la prévenue avait connaissance de l'origine frauduleuse du trotteur volé à Daniel Le Z..., la cour d'appel a relevé que son véhicule 4x4 avait été aperçu à proximité du lieu du vol deux mois plus tard ; qu'en déduisant la mauvaise foi de Samantha X... de la présence de son véhicule à proximité du lieu du vol plus de deux mois après la commission du délit alors qu'elle avait une raison légitime de s'y trouver puisque l'arrêt relève que sa mère résidait en ce lieu, la Cour a statué par des motifs impropres à justifier sa décision en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que l'insuffisance de motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel a déduit la connaissance qu'aurait eu Samantha X... de l'origine délictuelle du trotteur volé dans les Côtes d'Armor à Daniel Le Z... du fait qu'elle avait affirmé à l'acquéreur de l'un des deux chevaux volés qu'il provenait d'un élevage de Bretagne et qu'elle avait pris possession de deux chevaux chez Pascal C... à l'époque du vol à l'aide d'un van emprunté à un ami et auquel elle avait dissimulé le véritable usage qu'elle avait fait de ce van ; qu'en se fondant ainsi sur des motifs impropres à établir en quoi la connaissance de l'origine du cheval vendu qui avait pu lui être précisée par Pascal C... ou la dissimulation à un tiers de l'usage qu'elle a fait du véhicule qu'elle lui avait emprunté, étaient de nature à établir que la prévenue connaissait l'origine frauduleuse de l'animal dont elle pris possession chez Pascal C... pour le livrer à l'acquéreur, la cour d'appel a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"4 ) alors que la cour d'appel a estimé que la prévenue avait connaissance de l'origine frauduleuse du poney volé dans la nuit du 26 au 27 septembre 1996 à Saint-Georges-sur-Fontaine (Seine-Maritime) au préjudice de François D... au seul motif que la victime du vol avait indiqué aux gendarmes avoir su qu'un véhicule Nissan Patrol 4x4 blanc identique à celui possédé par la prévenue, avait été vu "autour de la pâture" dans laquelle son poney avait été dérobé ; qu'en déduisant ainsi la mauvaise foi de la prévenue d'affirmations rapportées à la victime par un tiers selon lesquelles un véhicule similaire au sien aurait été vu à proximité du pâturage du poney sans relever ni que ce véhicule était celui de la prévenue, ni la date à laquelle celui-ci aurait été aperçu, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs en violation des textes susvisés ;

"5 ) alors que s'agissant des chevaux volés à Hubert E..., Samantha X... faisait valoir que sa bonne foi se déduisait des conditions de la vente, laquelle avait fait l'objet d'une facture et d'un paiement par chèque et qu'un receleur n'aurait jamais accepté de vendre des animaux volés en "assurant à coup sûr la traçabilité" ; qu'en rejetant ce moyen au motif que la facture avait été établie sur papier libre par l'acquéreur et que le chèque avait servi à acquérir un van bien que la régularité formelle de la facture signée par la venderesse et l'usage fait ultérieurement du prix de la vente n'étaient pas de nature à remettre en cause la transparence de l'opération, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à établir la mauvaise foi de la prévenue, a privé sa décision de motifs en violation des textes susvisés ;

"6 ) alors que, pour affirmer que Samantha X... connaissait l'origine délictuelle des chevaux Appaloosa volés, la Cour s'est fondée sur les déclarations de témoins ayant vu lesdits chevaux dans la propriété de Roger X... et sur le fait que la prévenue les avait proposés à la vente ; qu'en déduisant ainsi la connaissance par la prévenue de l'origine frauduleuse des chevaux, de la présence de ceux-ci dans la propriété de son père bien que le fait que ces chevaux aient été laissés au vu et su de tous et revendus ouvertement étaient de nature à établir la bonne foi manifeste de Samantha X..., la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Nicolas Y..., pris de la violation de l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 311-1, 311-14, 321-1, 321-3, 321-9 et 321-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré Nicolas Y... coupable de recel de vol et l'a condamné à une peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;

"aux motifs que "la Cour retient qu'il est constant que Samantha X... a, à plusieurs reprises, au cours de l'année 1996, détenu et transmis ou, selon ses propres explications, fait office d'intermédiaire pour transmettre à des tiers de bonne foi des chevaux ou des poneys dont il n'est pas contesté qu'ils provenaient des vols décrits dans la prévention ; que Nicolas Y..., qui était alors son compagnon et partageait étroitement sa vie, a pris part à l'ensemble de ses activités, agissant avec elle de concert, même si sa mauvaise connaissance des milieux hippiques lui a conféré un moindre rôle ainsi qu'il ressort des explications et des témoignages de plusieurs des acheteurs des animaux volés ;

que, s'agissant du recel du trotteur volé à Saint-Brieuc (Côtes d'Armor) dans la nuit du 16 au 17 juin 1996 au préjudice de Daniel Le Z... puis vendu sous le nom de "Friquet" à Gilles A..., les deux prévenus ne peuvent pas ne pas connaître le lieu du vol, la mère de Samantha X... habitant à proximité de cet endroit et Nicolas Y... s'étant trouvé dans cette ville à l'époque du vol puisque l'analyse des mouvements de son compte bancaire révèle qu'il a effectué un retrait d'argent par carte bancaire à l'agence de la banque BNP de Saint-Brieuc le 13 juin 1996 à 17 heures 23 suivi d'un retrait d'espèces par le même moyen dans une agence bancaire de Rouen, le 20 juin 1996 à 20 heures 06, étant par ailleurs précisé qu'un témoin a noté la présence et relevé l'immatriculation du véhicule Nissan 4x4 appartenant aux prévenus le 19 août 1996 vers 4 heures 30 à l'endroit même où le vol avait été commis en juin mais où, cette nuit-là, aucun cheval ne se trouvait car les conditions atmosphériques avaient conduit Daniel Le Z... à garder à l'écurie les animaux qui lui restaient ; que Gilles A..., acquéreur de l'un des chevaux volés à Daniel Le Z... a déclaré que Samantha X... le lui avait vendu comme provenant d'un élevage de Bretagne ; que Guillaume B..., ami de Pascal C... et que Samantha X..., a déclaré aux gendarmes que cette dernière, vers le 15 juin 1996, lui avait emprunté son van dont elle lui avait dit avoir besoin pour transporter deux chevaux qu'elle allait acheter dans les environs de Lyon et que, reprenant lui-même son bien deux jours plus tard au domicile de Roger X... et de sa fille à La Mailleraye-sur-Seine, il avait constaté dans les écuries la présence de deux chevaux prétendument achetés dans la région lyonnaise, ces déclarations de Guillaume B... n'ayant pas été contredites par Samantha X... qui, au contraire, a prétendu avoir été obligée de mentir à la demande de Pascal C..., lequel lui avait demandé d'emprunter la remorque pour venir prendre livraison chez lui des deux chevaux en le dissimulant à leur ami commun (...) ;

que, s'agissant du recel du poney volé dans la nuit du 26 au 27 septembre 1996 à Saint-Georges-sur-Fontaine (Seine-Maritime) au préjudice de François D..., la victime du vol a indiqué aux gendarmes avoir su qu'un véhicule Nissan Patrol 4x4 blanc, donc identique à celui possédé par les prévenus, avait été vu "autour de la pâture" dans laquelle son poney avait été dérobé ; que, s'agissant du recel des quatre poneys dérobés dans la nuit du 29 au 30 septembre 1996 à Saint-Aubin-Celloville (Seine-Maritime) au préjudice d'Hubert E..., ces quatre équidés, dérobés dans la nuit du 29 au 30 septembre, ont été livrés à Labourse (Pas-de-Calais) le 30 septembre 1996 à 8 heures du matin par les deux prévenus, après un déplacement d'au moins 200 kilomètres, chez Ludovic F..., à qui leur achat avait été proposé par Samantha X... quelques jours plus tôt, étant souligné qu'il est indifférent de savoir si cette proposition avait été faite le 15 septembre, comme l'a dit l'acheteur ou les 26 et 28 septembre comme le suggèrent les prévenus dans leurs conclusions dès lors qu'il est clairement déterminé que ces poneys ont été proposés à la vente par Samantha X... avant même d'avoir été volés ; que les déclarations faites par Samantha X... et Nicolas Y... sur les circonstances qui les avaient amenés à livrer ces poneys la nuit même de leur soustraction et en un lieu très éloigné de l'endroit du vol, sont dénuées de sérieux en raison des contradictions qui les émaillent puisque, notamment, après s'être l'un et l'autre contredits, ils en sont venus à dire que Roger X..., le père de la prévenue, les avait appelés dans l'après-midi du 29 septembre pour leur demander de lui amener leur véhicule 4x4 et leur van afin qu'il aille chercher chez Pascal C... les poneys proposés à la vente à Ludovic F... et que, s'étant exécutés, ils s'étaient tous deux couchés puis levés le lendemain vers 4 heures 30 et avaient trouvé le véhicule attelé du van garni des animaux qu'ils avaient aussitôt entrepris d'aller livrer à l'acheteur alors que, d'une part, Samantha X... a été amenée à expliquer par ailleurs : "mon père avait aucun rôle d'intermédiaire dans la vente des chevaux qui m'étaient confiés par Pascal C..." et que, d'autre part, les prévenus, pour justifier la présence de leur véhicule 4x4 sur les lieux de certains vols ont soutenu par la suite, et en dernier lieu dans leurs conclusions, que leur véhicule, dont les clés étaient toujours accessibles, se trouvait constamment dans la cour de l'exploitation de Roger X... et pouvait en permanence être emprunté à leur insu ;

que, si les prévenus ont cité la transaction faite avec Ludovic F... comme exemplaire de la clarté des ventes auxquelles ils se livraient puisqu'elle avait été faite avec facture et payée par chèque, il doit être observé, d'une part, que la facture en question, comme toutes celles qui ont suivi, n'est qu'un papier librement rédigé par Ludovic F... lui-même que Samantha X..., à la demande de ce dernier, s'est contentée de contresigner et que, d'autre part, le chèque de paiement remis par Ludovic F... n'a pas été directement encaissé par Samantha X... qui l'a remis à Guillaume B... en guise de paiement du prix du van acheté à ce dernier par les prévenus, étant ajouté d'une manière générale que, en ce qui concerne les autres ventes auxquelles ils se sont livrés, aucune facture n'a été produite et que les encaissements des chèques remis par les acheteurs, pas plus que les décaissements subséquents en espèces que Samantha X... dit avoir opérés pour le compte de Pascal C... n'ont été clairement distingués dans les comptes des prévenus ; que, s'agissant du recel des deux chevaux volés à Cleres (Seine-Maritime) dans la nuit du 23 au 24 octobre 1996 au préjudice de Jean-Jack G..., un témoin, Xavier H..., habitant à proximité du lieu du vol, a dit avoir remarqué, le 24 octobre 1996, vers 1 heure du matin, alors qu'il se trouvait devant chez lui, un van transportant deux chevaux dont un de couleur blanche, tracté par un véhicule Nissan 4x4 équipé d'un pare-buffles, de même type et de même couleur que celui appartenant alors aux prévenus et qui, occupé par deux personnes, circulait en direction de Cleres ; que, si, dans les conclusions développées par leur avocat, les prévenus font valoir que leur véhicule n'était pas équipé d'un pare-buffles, au contraire de celui décrit par ce témoin, la Cour note que, dans leur procès-verbal de synthèse de l'enquête ouverte après ce vol, les gendarmes de la brigade de Montville ont mentionné qu' "au cours de (leurs) différents services, (ils avaient) été amenés à contrôler le véhicule 4x4 appartenant à Samantha X... et Nicolas Y... demeurant à Saint-André du Cailly, véhicule équipé d'un crochet d'attelage et d'un pare-buffles comme celui cité par le témoin" ; que, si les deux chevaux volés à Jean-Jack G... étaient de race Appaloosa, l'un était un étalon blanc tacheté qui a pu être retrouvé, Samantha X... l'ayant revendu à Ludovic F..., l'autre était une jument noire pleine qui n'a pas été retrouvée alors qu'il est acquis qu'elle a été détenue par Samantha X... qui l'a proposée à la vente, ce que la prévenue reconnaît en soutenant toutefois qu'elle lui avait été confiée par Pascal C... à qui elle l'avait restituée faute d'avoir réussi à la vendre ;

qu'en toute hypothèse, Gilles A..., par ailleurs acheteur du trotteur volé à Saint-Brieuc, a indiqué avoir vu dans les écuries de Roger X... un cheval Appaloosa et "une jument noire pleine de cet Appaloosa" que Samantha X... avait proposé de lui vendre mais qu'il avait refusé ; que, de plus, ces deux chevaux, dont la jument noire pleine, ont également été vus chez Roger X... par l'une de ses voisines, Brigitte I... ; qu'enfin, un autre témoin, Daniel J..., a précisé que Samantha X..., accompagnée par Nicolas Y..., lui avait proposé la vente de deux chevaux Appaloosa, un cheval tacheté et une jument noire pleine à propos de laquelle elle avait insisté plusieurs fois pour le convaincre d'acheter ; que, de l'ensemble de ces constatations et analyses, il résulte d'une manière qui n'est pas sérieusement contestable que les deux prévenus, ainsi qu'en attestent en particulier la livraison des chevaux dérobés à Hubert E... et la présence du véhicule 4x4 sur les lieux des vols, ne peuvent pas, pour le moins, ne pas avoir eu connaissance des vols d'équidés nécessairement commis par des personnes de leur entourage ; qu'il est suffisamment établi que c'est en pleine connaissance de leur provenance frauduleuse qu'ils ont détenu et cédé les animaux en cause pour les retenir dans les liens de la prévention, à l'exception de deux des trois poneys volés au préjudice de Gilles K... dans la nuit du 10 au 11 septembre 1996 pour lesquels il n'est pas établi qu'ils aient été en possession de ces derniers ; qu'en conséquence, la Cour, infirmant le jugement attaqué, déclarera coupables Samantha X... et Nicolas Y... de l'ensemble des faits repris dans la prévention à l'exception des faits de recel de deux des trois poneys volés au préjudice de Gilles K... pour lesquels ils seront relaxés" ;

"1 ) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une condamnation qu'autant qu'il constate les éléments du délit et précise les circonstances de fait dans lesquelles il a été commis ;

que, pour entrer en voie de condamnation contre Nicolas Y..., la cour d'appel a estimé que ce dernier, qui était alors le compagnon de Samantha X... et "partageait étroitement sa vie, a pris part à l'ensemble de ses activités, agissant avec elle de concert, même si sa mauvaise connaissance des milieux hippiques lui a conféré un moindre rôle ainsi qu'il ressort des explications et des témoignages de plusieurs des acheteurs des animaux volés" ; qu'en se prononçant ainsi par des motifs généraux sans préciser les circonstances de faits qui pouvaient être imputées à Nicolas Y... au titre du recel, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés ;

"2 ) alors qu'il incombe à l'accusation d'offrir des preuves suffisantes pour fonder une déclaration de culpabilité, le doute devant profiter à l'accusé ; qu'en entrant en voie de condamnation contre Nicolas Y... au seul motif qu'il accompagnait Samantha X... lors de certaines transactions, sans qu'un acte matériel caractérisant le délit recel ne soit relevé à son encontre, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;

"3 ) alors que tout jugement doit comporter des motifs propres à justifier sa décision ; que, pour entrer en voie de condamnation contre Nicolas Y... du chef de recel du trotteur volé à Daniel Le Z..., la cour d'appel a relevé que celui-ci ne pouvait ignorer le lieu du vol puisque sa présence à proximité de ce lieu à l'époque du délit était établie par ses mouvements bancaires ; qu'en déduisant l'implication de Nicolas Y... dans les actes de recel de sa présence sur les lieux du vol alors qu'il avait une raison légitime de s'y trouver puisque l'arrêt relève que la mère de son amie résidait en ce lieu, la Cour qui a statué par des motifs impropres à justifier sa décision, a privé sa décision de motifs, en violation des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80909
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 29 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-80909


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80909
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