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01/09/2004 | FRANCE | N°04-80768

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-80768


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Antonio-José,

- Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 janvier 2004, qui a condamné le premier à 3 m

ois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende des chefs de blessures involontaires...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par:

- X... Antonio-José,

- Y... Antonio, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 11ème chambre, en date du 16 janvier 2004, qui a condamné le premier à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 euros d'amende des chefs de blessures involontaires et infraction à la réglementation sur la sécurité des travailleurs, et débouté le second de ses demandes après relaxe de Roland Z... et de la société SADRIN-RAPIN, des chefs précités ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

I - Sur le pourvoi d'Antonio-José X... :

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, produit au nom d'Antonio-José X... par un avocat au barreau de Paris, ne porte pas la signature du demandeur ; que, dès lors, en application de l'article 584 du Code de procédure pénale, il n'est pas recevable ;

II - Sur le pourvoi d'Antonio Y... :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 222-19 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, R. 237-11 du Code du travail ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, et en répondant aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve de l'infraction reprochée n'était pas rapportée à la charge de Roland Z... et de la société Sadrin-Rapin, en l'état des éléments soumis à son examen, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses prétentions ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80768
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11ème chambre, 16 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-80768


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80768
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