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01/09/2004 | FRANCE | N°04-80695

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-80695


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2004, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel pro

duit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 557, 592 et 593 du...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Yannick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, en date du 6 janvier 2004, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 557, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu qu'en statuant par arrêt contradictoire à signifier, après avoir relevé que le prévenu, non comparant, avait signé l'accusé de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 485 du Code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, et qui, en sa première branche manque en fait, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80695
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de BASSE-TERRE, chambre correctionnelle, 06 janvier 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-80695


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80695
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