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01/09/2004 | FRANCE | N°04-80223

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 04-80223


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- Y... Berthe,

- Z... Jean-Pierre,

- A... Lucette,

- A... Monique,

- B... Bernadette,

- C... Jea

n,

- D... Jacques,

- E... Yvette, épouse A...,

- F... Robert,

- G... Jeanne,

- H... Geneviève,

- I... Moniqu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean,

- Y... Berthe,

- Z... Jean-Pierre,

- A... Lucette,

- A... Monique,

- B... Bernadette,

- C... Jean,

- D... Jacques,

- E... Yvette, épouse A...,

- F... Robert,

- G... Jeanne,

- H... Geneviève,

- I... Monique,

- J... Liliane,

- K... Irma,

- K... Michel,

- L... Paul,

- M... Jean,

- N... Aimée,

- O... Jean,

- P... Robert,

- Q... Nicole,

- R... Christian,

- S... Jean-Baptiste,

- T... Michel,

- U... Camille,

- V... Marcelle,

- XW... Raymond,

- XX... André,

- XX... Bruno,

- XX... Jean-Baptiste,

- XX... Jeannine,

- XY... Jeanine,

- XZ... Marie-Claire,

- XA... Marie-Aimée,

- XB... Bruno,

- XB... Evelyne,

- XB... Maurice,

- XC... Antoine,

- XC... Louise,

- XD... Georges,

- XE... Josiane,

- XF... Michel,

- XF... Odette,

- XG... Yannick,

- XG... Annie,

- XH...
XI... Liliane,

- XJ... Jean-Pierre,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, en date du 2 décembre 2003, qui, dans l'information suivie sur leur plainte contre personne non dénommée du chef d'abus de faiblesse ou d'ignorance, a dit n'y avoir lieu à suivre ;

I - sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean X..., Berthe Y..., Jean-Pierre Z..., Bernadette B..., Jacques D..., Jeanne G..., Monique I..., Liliane J..., Irma K..., Michel K..., Aimée N..., Jean O..., Nicole Q..., Christian R..., Jean-Baptiste S..., Camille U..., Marcelle V..., Raymond XW..., André XX..., Bruno XX..., Jean-Baptiste XX..., Jeanine XY..., Marie-Aimée XA..., Georges XD..., Michel XF..., Odette XF..., Annick XG..., Annie XG..., Lucette A..., Monique A..., Yvette E..., épouse A..., Robert F..., Jean M..., Jeannine XX..., Marie-Claire XZ..., Josiane XE... ;

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

II - Sur le pourvoi en ce qu'il est formé par Jean C..., Geneviève H..., Robert P..., Paul L..., Michel T..., Bruno XB..., Evelyne XB..., Maurice XB..., Antoine XC..., Louise XC..., Liliane XH...
XI..., Jean-Pierre XJ... :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du Code pénal, 176 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a décidé n'y avoir lieu à suivre sur la plainte des parties civiles du chef d'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-8 du Code de la consommation ;

"aux motifs que les parties civiles s'appuient sur ce qu'elles considèrent comme des artifices dans la présentation avantageuse des contrats pour tenter d'établir que les démarcheurs de l'Epargne de France ont commis des abus ; qu'à supposer que la présentation des placements financiers proposés soient effectivement allée au delà de la simple mise en valeur commerciale, il s'agit là d'une création d'une situation et non de l'exploitation d'une vulnérabilité préexistante ; que les pratiques des démarcheurs de l'Epargne de France peuvent, le cas échéant, être critiquées comme constitutives de manoeuvres dolosives mais elles ne peuvent de ce point de vue tomber sous le coup de la loi pénale (ordonnance p. 7) ; qu'en conséquence pour les motifs exposés par l'ordonnance déférée et qui ne peuvent qu'être adoptés par la chambre, il apparaît qu'il n'existe à l'issue de l'information aucune charge suffisante pour justifier contre quiconque des poursuites du chef d'abus de faiblesse ou d'ignorance prévu par l'article L. 122-8 du Code de la consommation ;

"alors que le juge d'instruction examine s'il existe contre la personne mise en examen des charges constitutives d'infraction, dont il détermine la qualification juridique ; que l'escroquerie est le fait, par l'usage notamment de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne physique et de la déterminer ainsi, à son préjudice, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction a constaté que les démarcheurs de l'Epargne de France avaient créé une situation allant au delà de la simple mise en valeur commerciale, susceptible de constituer des manoeuvres dolosives, cette situation ayant déterminé les souscripteurs à remettre les fonds ; qu'en ne recherchant pas si les faits dont elle était saisie n'étaient pas susceptibles de recevoir la qualification d'escroquerie, l'arrêt dont les motifs ne suffissent pas à justifier le non-lieu prononcé, n'a pas satisfait en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que les demandeurs se bornent à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80223
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de RIOM, 02 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°04-80223


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80223
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