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01/09/2004 | FRANCE | N°03-87744

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-87744


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, pour subornation d

e témoin et usage d'attestations inexactes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement ave...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN et COURJON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Patrick,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 23 octobre 2003, qui, pour subornation de témoin et usage d'attestations inexactes, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire en défense :

Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15, 434-44, 441-7 441-9 et 441-10 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré Patrick X... coupable des délits de subornation de témoins et d'usage d'attestations inexactes au préjudice de Jean-Jacques Y... et l'a condamné en répression aux peines de deux mois d'emprisonnement avec sursis et 750 euros d'amende ;

"aux motifs que, pour déclarer le prévenu coupable, les premiers juges ont retenu qu'avaient été exercées par Patrick X... sur Mme Z... et M. A... des pressions qu'iIs ont définies comme "une action insistante comprenant une forme de contrainte, afin de ramener la victime à ses vues" ; que l'existence de ces pressions sont effectivement établies par la réunion des éléments suivants : le fait que Patrick X... ait remis un brouillon d'attestation à recopier, ce qui indique que le contenu des témoignages a été induit par Patrick X... lui-même, alors que la position hiérarchique de ce dernier lui conférait un pouvoir indiscutable sur les personnes dont il sollicitait le témoignage ; les déclarations de Mme Z... et de M. A..., qui relatent les propos tenus par Patrick X... lorsqu'il leur a soumis le brouillon de l'attestation à rédiger : Mme Z... (D25) : "Patrick X... nous a remis un brouillon dénonçant M. Y... en nous demandant de les recopier. J'ai lu ces brouillons et je n'étais pas d'accord avec leur contenu, car les faits dénoncés ne correspondaient pas avec la réalité. Je me suis mise à pleurer car Patrick X... nous a dit que si nous ne le faisions pas il saurait s'en souvenir et aussi parce que je n'étais pas d'accord. Tout ceci m'a bouleversée ( .. ) le lendemain matin j'avais recopié le brouillon que m'avait donné Patrick X... de peur de perdre mon emploi" ; M. A... (D 31) : " ( ... ) Patrick X... a renouvelé sa demande en précisant " vous êtes libre de ne pas rédiger cette attestation, mais choisissez votre camp et je m'en rappellerai"; que les premiers juges ont également relevé à juste titre que le caractère intentionnel des agissements du prévenu se déduisait du "besoin impératif des attestations en cause", des menaces et du contexte "dominé par les nécessités du contentieux en cours" ; que, pour apprécier le caractère mensonger des attestations, il convient, ainsi que l'a estimé le tribunal, non de "rapporter l'attestation controversée à une vérité objective, mais à la sincérité subjective de l'attestant"; que, comme relevé par le jugement, la question qui se pose est de savoir si les attestations litigieuses étaient ou non "contraire(s) à l'opinion que le(s) déclarant(s) eu(ssent) exprimé s'ils avaient joui d'une liberté suffisante " ? ; que la réponse affirmative à cette question ressort de la procédure, et notamment des déclarations de Mme Z... et de M. A... rappelées plus haut, et de la démarche accomplie par eux quatre jours après avoir rédigé les attestations ; que c'est donc par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a retenu la culpabilité du prévenu des chefs de subornation de témoin et d'usage d'une attestation ou d'un certificat inexact ;

"alors, d'une part, que le délit de subornation d'autrui n'est pas constitué par la simple remise au témoin d'un modèle d'attestation à recopier ; que, dès lors, en déduisant en l'espèce l'existence de pressions exercées par Patrick X... sur M. A... et Mme Z... de la simple remise à ceux-ci d'un brouillon d'attestation à recopier, la cour d'appel n'a pas caractérisé le délit de subornation d'autrui poursuivi, violant ainsi I'article 434-15 du Code pénal ;

"alors, d'autre part, que le délit de subornation de témoins suppose l'existence de menaces réelles et non supposées;

qu'en l'espèce, il ne résulte d'aucune constatation de l'arrêt que Patrick X... avait menacé M. A... ou Mme Z... de licenciement en cas de refus de leur part de témoigner contre M. Y... ; que, dès lors, en se bornant à relever que selon les témoins, le prévenu leur avait déclaré qu'il s'en rappellerait, la cour d'appel a statué par un motif impropre à caractériser le délit de subornation d'autrui, privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 434-15 du Code pénal ;

"alors, enfin, que le délit de subornation d'autrui suppose que les procédés reprochés au prévenu aient eu pour but d'inciter le témoin à faire une attestation mensongère ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, Patrick X... soutenait que, selon les propres déclarations de M. A..., qu'il citait expressément, avec Mme Z..., ce dernier s'était plaint à plusieurs reprises de M. Y... auprès de Patrick X... et que les attestations litigieuses faisaient bien état de ces plaintes ; qu'en ne répondant pas à ces conclusions pourtant de nature à démontrer le caractère conforme à la vérité - et dès lors exclusif du délit de subornation d'autrui - des attestations incriminées, la cour d'appel a violé l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 434-15 du Code pénal, 2,3,591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que, sur l'action civile, l'arrêt confirmatif attaqué a condamné Patrick X... à verser à Jean-Jacques Y... la somme de 900 euros à titre de dommages et intérêts ;

"aux motifs propres que le montant des dommages et intérêts accordés à la partie civile en première instance correspond à une juste appréciation du préjudice subi par la partie civile et sera confirmé ;

"et aux motifs adoptés qu'il convient de déclarer Patrick X... responsable du préjudice subi par M. Y... ; qu'en l'état des justifications produites aux débats, le tribunal dispose d'éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 900 euros la somme à allouer ;

"alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en se bornant en l'espèce à déclarer Patrick X... responsable du préjudice subi par M. Y..., sans constater en quoi consistait ce préjudice devant découler directement des infractions poursuivies, ni préciser sur quels documents de preuve, n'ayant fait l'objet d'aucune analyse même sommaire, elle se fondait pour allouer à ce dernier la somme de 900 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2 et 593 du Code de procédure pénale" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87744
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 9ème chambre, 23 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-87744


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87744
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