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01/09/2004 | FRANCE | N°03-87654

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-87654


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'

appel de PARIS, en date du 1er décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Bru...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller BEYER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, la société civile professionnelle GATINEAU, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Alain, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 1er décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Bruno Y... du chef de discrimination syndicale, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 11 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, 225-1 et 225-2 du Code pénal, L. 412-2 du Code du travail, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, défaut de réponse à conclusions, manque de base légale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 5 septembre 2003 sur la plainte déposée par la partie civile du chef de discrimination syndicale ;

"aux motifs que les investigations réalisées révèlent que le changement de poste d'Alain X..., salarié du groupe GIE UNI EUROPE, résulte de son refus d'intégrer le GIE AXA MAT en 1994 alors que les 205 autres salariés, après avoir pris acte des avis de l'administration du Travail, l'avaient accepté ; qu'Alain X... ne saurait faire valoir, contrairement à ce qu'il soutient dans son mémoire, qu'il lui a été refusé, à raison de son appartenance syndicale, le poste équivalent créé dans la SA AXA GLOBAL RISKS alors qu'il l'avait refusé au sein du GIE AXA MAT ; que l'appartenance syndicale de la partie civile n'apparaît pas avoir été prise en considération par le directeur des ressources humaines, mis en examen, dans la mesure où le changement de convention collective, antérieur et étranger à la situation personnelle du plaignant, a eu pour effet, nonobstant les arguments développés au mémoire, de le placer à un niveau équivalent à son ancienne affectation au sein du GIE UNI EUROPE ; que, par ailleurs, la discrimination alléguée n'apparaît pas davantage établie dès lors qu'Alain X..., contrairement à ses allégations, a bénéficié d'une rémunération similaire à celle correspondant à son poste précédent et dans la mesure où cette dernière a progressé dans les mêmes proportions que les autres salariés d'un niveau équivalent au sien ;

"alors, d'une part, que la partie civile a fait valoir, dans son mémoire régulièrement déposé, qu'il ne pouvait lui être reproché, pour exclure tout comportement discriminatoire à raison de son activité syndicale, d'avoir refusé un poste au sein du GIE AXA MAT dès lors que le GIE UNI EUROPE ne pouvait valablement lui proposer d'occuper un tel poste en ce qu'il n'était pas son employeur ; qu'en fondant sa décision de non-lieu sur le refus d'Alain X... d'occuper ce poste, sans répondre à l'articulation du mémoire qui établissait qu'un tel refus était justifié par l'irrégularité du transport proposé, l'arrêt n'a pas satisfait, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ;

"alors, d'autre part, que, comme l'a également fait valoir Alain X..., il ne s'agissait pas en l'espèce de se prononcer sur les conséquences de son refus légitime d'être transféré du GIE UNI EUROPE au GIE AXA MAT mais d'apprécier si, dès lors que l'intégration au sein de la SA AXA GLOBAL RISKS de l'ensemble des salariés faisant, tout comme lui, initialement partie de la branche transport du GIE UNI EUROPE avait eu pour seul objet de remplacer le transfert annulé de ces salariés du GIE UNI EUROPE au GIE AXA MAT, le refus de procéder pour lui seul au "transfert" du GIE UNI EUROPE à la SA AXA GLOBAL RISKS n'était pas en relation directe avec son activité syndicale, en ce que cela avait pour effet de le séparer de la communauté de travail qu'il avait à charge de représenter, et d'exclure toute représentation au sein de la branche transport du groupe AXA, du syndicat Force Ouvrière à l'origine de l'action ayant constaté l'irrégularité du transfert de salariés entre GIE ; qu'en se bornant à relever, pour écarter toute discrimination à raison de son appartenance syndicale dans le refus d'intégrer Alain X... au sein de la SA AXA GLOBAL RISKS, que ce salarié avait refusé le poste qui lui avait initialement été proposé au sein du GIE AXA MAT, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à cette articulation essentielle du mémoire et ne satisfait pas, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre Bruno Y..., d'avoir commis le délit reproché, ni toute autre infraction ;

Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du Code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;

Que, dès lors, le moyen est irrecevable, et qu'il en est de même du pourvoi, par application du texte précité ;

Par ces motifs,

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Beyer conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87654
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 01 décembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-87654


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87654
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