AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Louis,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 24 octobre 2003, qui, pour refus d'obtempérer, transport d'armes et de munitions de la 4 catégorie, franchissement de feux rouges fixes, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire, 4 amendes de 100 euros pour les contraventions, et a ordonné une mesure de confiscation ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que les certificats médicaux produits par le prévenu n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale par application de l'article 122-1 du Code pénal et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par celui-ci ;
Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;