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01/09/2004 | FRANCE | N°03-87505

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-87505


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 24 octobre 2003, qui, pour refus d'obtempérer, transport d'armes et de munitions de la 4 catégorie, franchissement de feux rouges fixes, l

'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de co...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Louis,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 4e chambre, en date du 24 octobre 2003, qui, pour refus d'obtempérer, transport d'armes et de munitions de la 4 catégorie, franchissement de feux rouges fixes, l'a condamné à 1 mois d'emprisonnement avec sursis, 6 mois de suspension du permis de conduire, 4 amendes de 100 euros pour les contraventions, et a ordonné une mesure de confiscation ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Attendu que le moyen se borne à critiquer les motifs par lesquels la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a estimé que les certificats médicaux produits par le prévenu n'étaient pas de nature à l'exonérer de sa responsabilité pénale par application de l'article 122-1 du Code pénal et qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la mesure d'expertise sollicitée par celui-ci ;

Qu'un tel moyen ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87505
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 4e chambre, 24 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-87505


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87505
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