AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de la société civile professionnelle PARMENTIER et DIDIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Mohamed,
contre l'arrêt de la cour d'appel de METZ, chambre correctionnelle, en date du 12 septembre 2003, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel de THIONVILLE, en date du 9 septembre 2002, qui, pour travail dissimulé, l'a condamné à 1 200 euros d'amende, 5 ans d'interdiction d'exercer une activité commerciale et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 498, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de Mohamed X... irrecevable comme étant tardif ;
"aux motifs que Mohamed X... a été condamné le 9 septembre 2002 par le tribunal correctionnel de Thionville ; que le jugement prononcé en présence du prévenu a été déclaré contradictoire ; que Mohamed X... a interjeté appel le 24 septembre 2002, soit plus de dix jours après le prononcé du jugement contradictoire ; que son appel est tardif et doit être déclaré irrecevable ;
"1 ) alors, d'une part, que toute personne doit bénéficier d'un procès équitable ; que ce principe exige notamment que toute personne soit avertie des modalités de l'exercice d'une voie de recours ; qu'il ne ressort pas des mentions du jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Thionville du 9 septembre 2002 que le prévenu ait été informé du délai dans lequel il pouvait interjeter appel de cette décision ; qu'en déclarant dès lors irrecevable son appel comme tardif, la cour d'appel a violé l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
"2 ) alors, d'autre part, que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales déduit le respect du droit d'accès à la justice du caractère raisonnable des délais et prescriptions instaurés par les Etats ;
qu'en application de l'article 498 du Code de procédure pénale, le prévenu peut interjeter appel d'un jugement contradictoire dans les dix jours qui suivent son prononcé ; que Mohamed X... a été condamné par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Thionville du 9 septembre 2002 ; que, compte tenu des samedi et dimanche compris dans ce délai, le prévenu ne disposait en réalité que de huit jours pour interjeter appel du jugement portant condamnation ; qu'un tel délai étant dépourvu de tout caractère raisonnable, c'est en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que la cour d'appel a déclaré l'appel de Mohamed X... irrecevable comme tardif" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 24 septembre 2002 par le prévenu d'un jugement rendu contradictoirement le 9 septembre 2002, la cour d'appel a fait l'exacte application de la loi ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, aucun texte légal ou conventionnel n'impose au tribunal d'informer les parties des modalités d'exercice des voies de recours ;
Que, d'autre part, le demandeur qui admet avoir disposé d'un délai de 8 jours pour interjeter appel, n'allègue pas avoir été mis dans l'impossibilité d'exercer son recours en temps utile ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
ET attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;