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01/09/2004 | FRANCE | N°03-87285

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-87285


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date

du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de destruction, dégradation et détérioration volontaires et par l'effet d'un incendie de biens lui appartenant, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la SIG irrecevable ;

"aux motifs que "l'ordonnance critiquée a été notifiée valablement le 17 avril 2003, ainsi qu'en fait foi Mme le greffier au pied de l'ordonnance ; que la date d'envoi de la lettre recommandée ainsi attestée et portant à la connaissance de la partie civile et à son conseil la décision, fixe le point de départ du délai d'appel ; que le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe produite par le conseil de l'appelant est sans valeur pour permettre de retarder ce point de départ ; "que l'appel est formalisé le 30 avril 2003, plus de dix jours après la notification de l'ordonnance de non-lieu en date du 17 avril 2003 faite à la SIG valablement au domicile qu'elle a élu ainsi qu'à son avocat ; que le délai expirait en effet le lundi 28 avril 2003 ;

"1 ) alors que, le droit d'accès effectif au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que, lorsqu'une voie de recours est ouverte en faveur d'un justiciable, celui-ci soit mis à même de disposer effectivement du délai prévu pour former le recours, et accéder ainsi au juge supérieur ; que le délai d'appel contre une ordonnance de non-lieu doit donc commencer à courir à compter du moment où la partie civile a une connaissance effective de ladite ordonnance, c'est-à-dire, à compter de la réception de la lettre de notification de cette ordonnance ; qu'en retenant au contraire que la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance fixait le point de départ du délai d'appel, la cour d'appel a privé la SIG du droit de disposer effectivement d'un délai de dix jours pour faire appel et ainsi, d'accéder à la juridiction d'appel ;

"2 ) alors que, subsidiairement, il résulte du cachet de la Poste apposé sur la lettre de notification de l'ordonnance entreprise, que cette lettre avait été envoyée le 23 avril 2003 ; que l'appel formé le 30 avril, soit dans les dix jours de la date réelle d'envoi, était donc recevable, nonobstant l'indication d'une fausse date d'envoi (17 avril) dans l'ordonnance entreprise" ;

Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 avril 2003, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus de dix jours après la notification de la décision faite par lettre recommandée envoyée le 17 avril à la partie civile et à son avocat ;

Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale ;

Qu'en effet, le délai d'appel court à compter de l'envoi de la lettre recommandée qui porte notification de la décision, la date de cet envoi ne pouvant être attestée que par la mention du greffier ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-87285
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, 06 novembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-87285


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.87285
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