AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller NOCQUET, les observations de la société civile professionnelle TIFFREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE IMMOBILIERE DE LA GUADELOUPE, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 6 novembre 2003, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de destruction, dégradation et détérioration volontaires et par l'effet d'un incendie de biens lui appartenant, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 186, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré l'appel de la SIG irrecevable ;
"aux motifs que "l'ordonnance critiquée a été notifiée valablement le 17 avril 2003, ainsi qu'en fait foi Mme le greffier au pied de l'ordonnance ; que la date d'envoi de la lettre recommandée ainsi attestée et portant à la connaissance de la partie civile et à son conseil la décision, fixe le point de départ du délai d'appel ; que le cachet de la Poste figurant sur l'enveloppe produite par le conseil de l'appelant est sans valeur pour permettre de retarder ce point de départ ; "que l'appel est formalisé le 30 avril 2003, plus de dix jours après la notification de l'ordonnance de non-lieu en date du 17 avril 2003 faite à la SIG valablement au domicile qu'elle a élu ainsi qu'à son avocat ; que le délai expirait en effet le lundi 28 avril 2003 ;
"1 ) alors que, le droit d'accès effectif au juge, garanti par l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que, lorsqu'une voie de recours est ouverte en faveur d'un justiciable, celui-ci soit mis à même de disposer effectivement du délai prévu pour former le recours, et accéder ainsi au juge supérieur ; que le délai d'appel contre une ordonnance de non-lieu doit donc commencer à courir à compter du moment où la partie civile a une connaissance effective de ladite ordonnance, c'est-à-dire, à compter de la réception de la lettre de notification de cette ordonnance ; qu'en retenant au contraire que la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance fixait le point de départ du délai d'appel, la cour d'appel a privé la SIG du droit de disposer effectivement d'un délai de dix jours pour faire appel et ainsi, d'accéder à la juridiction d'appel ;
"2 ) alors que, subsidiairement, il résulte du cachet de la Poste apposé sur la lettre de notification de l'ordonnance entreprise, que cette lettre avait été envoyée le 23 avril 2003 ; que l'appel formé le 30 avril, soit dans les dix jours de la date réelle d'envoi, était donc recevable, nonobstant l'indication d'une fausse date d'envoi (17 avril) dans l'ordonnance entreprise" ;
Attendu qu'en déclarant irrecevable comme tardif l'appel interjeté le 30 avril 2003, par la partie civile, de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué retient qu'il a été formé plus de dix jours après la notification de la décision faite par lettre recommandée envoyée le 17 avril à la partie civile et à son avocat ;
Attendu qu'en cet état, la chambre de l'instruction a justifié sa décision au regard de l'article 186 du Code de procédure pénale ;
Qu'en effet, le délai d'appel court à compter de l'envoi de la lettre recommandée qui porte notification de la décision, la date de cet envoi ne pouvant être attestée que par la mention du greffier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;