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01/09/2004 | FRANCE | N°03-86737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-86737


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 octobre 2003, qui, p

our diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a con...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et URTIN-PETIT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par

- X... Bernard,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 16 octobre 2003, qui, pour diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique, l'a condamné à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 23, 29, 30, 31 et 42 de la loi du 29 juillet 1881, 2, 3, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Bernard X... coupable de diffamation publique envers une personne dépositaire de l'autorité publique ;

"aux motifs que, "sur le caractère diffamatoire des écrits incriminés, l'écrit litigieux s'inscrit dans le cadre d'un entretien en partie destiné à dénoncer l'influence néfaste de la franc maçonnerie dans la magistrature ; que, plus précisément, Bernard X... évoque les pratiques professionnelles de Jean-Paul Y... qui, à l'occasion d'une affaire qu'il avait pour charge d'instruire, en raison de ses croyances et son appartenance personnelles, aurait fait preuve de partialité et de favoritisme ; qu'ainsi, Bernard X... après cette imputation de partialité exprimée de façon générale, passe, sans nuance aucune, à une mise en cause personnelle équivalant à taxer d'inaptitude un juge dont l'impartialité est l'une des qualités voire une des exigences essentielles dans l'exercice de sa fonction ;

qu'en choisissant le cas de Jean-Paul Y..., pour illustrer un propos plus général, Bernard X... amène bien évidemment le lecteur à lui rapporter les termes de "juge de la fraternité, juge de la partialité et parjure de la République" reproduits dans le paragraphe précédent ;

que, de telles allégations dépassent l'exercice d'une simple critique, dès lors qu'elles contiennent l'imputation d'une faute professionnelle grave, comme cela a d'ailleurs été jugé à plusieurs reprises dans des cas similaires ; que, considérer comme établi qu'un juge profite de sa position pour favoriser de manière effective un justiciable qui lui serait proche par son obédience ou son appartenance politique ouvre, chez le lecteur, la porte ouverte à tous les soupçons ; que, sur le fait justificatif, le diffamateur doit apporter la preuve complète et absolue de ses imputations dans tous leurs éléments et toute leur portée ; que Bernard X... ne peut s'exonérer de la poursuite en tentant, tout d'abord, à se défausser sur la journaliste ayant dirigé l'entretien qui dans une correspondance répondant à sa demande, indique "avoir pris sur elle de reconstituer la conversation notamment au travers des documents remis" ; qu'en aucun cas, cette journaliste n'admet, ni de près, ni de loin avoir trahi la pensée de l'interviewé ; qu'il y a lieu, d'autre part, de souligner que suivant "l'ours"du magazine, Bernard X... y est mentionné en qualité de collaborateur, c'est à dire de rédacteur "ayant participé au numéro", ce qui fait de lui une personne privilégiée par rapport à un interviewé totalement étranger au journal et ce qui l'autorisait bien évidemment à une relecture immédiate du dossier justice dans lequel il était étroitement impliqué, outre un droit de correction quasi-immédiat concernant sa contribution personnelle à ce dossier, dont l'intitulé ne pouvait lui être étranger ; que Bernard X... ne peut davantage justifier de ses mises en cause en soulevant qu'un hebdomadaire satirique aurait, quelques mois auparavant, fait état du même soupçon de partialité envers le même magistrat dans la mesure où les expressions utilisées diffèrent et où le caractère satirique de la publication ne place pas la personne présumée diffamée dans la même situation, pour exercer une poursuite que vis à vis d'un magazine présenté par son rédacteur en chef éditorialiste comme un espace de liberté décidé à aborder "les sujets trop cruciaux pour être ignorés" ; que, dans le même registre, Bernard X... ne peut tirer valablement argument du dessaisissement du juge Y..., opéré selon la Cour de cassation pour une bonne administration de la justice sans aucune connotation négative et, a fortiori, disciplinaire par rapport à l'activité du magistrat ; que, sur la bonne foi, il y a lieu de tenir compte de ce que Bernard X... n'était pas un interviewé comme un autre, mais un collaborateur du magazine ;

que le but poursuivi à travers l'entretien incriminé s'avère des plus légitimes s'agissant d'apporter une contribution sur certaines causes de dysfonctionnement de la justice ; qu'il intervenait cependant après avoir publié deux ouvrages polémiques "Justice, Franc Maçonnerie, Corruption" et "Les nouveaux parrains", dans lesquels il se livrait à des attaques virulentes contre les magistrats appartenant à des loges maçonniques, simultanément assimilées à des réseaux de corruption ; que, sur ce sujet, Bernard X... ne peut contester être partisan au sens de la définition habituelle "qui témoigne d'un parti pris, d'une opinion préconçue" ; que Bernard X..., au lieu de se cantonner à une présentation objective de ce problème qui ne l'aurait pas empêché d'exposer ses thèses, a manifesté une animosité personnelle qui, à l'évidence, est la conséquence d'une opposition directe entre ce magistrat l'ayant mis en examen, ces démêlés étant d'ailleurs développés dans l'autre article incriminé sous la plume d'un journaliste non identifié ; que, si Bernard X... a adopté, par rapport à certains de ses écrits, un ton dans l'expression qui ne va pas jusqu'à l'invective, il n'en va pas de même au niveau de la prudence dans l'expression et du sérieux de l'enquête ; qu'avec la connivence de la journaliste, Bernard X... a opéré par amalgames et rapprochements hâtifs, sans que jamais le point de vue des francs-maçons ou du magistrat mis en cause n'ait été relaté, fût-ce de façon indirecte ; que ces manquements sont d'autant plus condamnables que Bernard X..., spécialiste de cette question et acteur averti du microcosme judiciaire, ne pouvait ignorer que ses mises en cause répétitives ne pouvaient que raviver des conflits au sein du palais de justice de Paris, puisque tendant à dévaloriser l'activité juridictionnelle d'un magistrat ; qu'en se posant exclusivement comme un accusateur, en faisant de Jean-Paul Y... le symbole de la justice partiale et en le plaçant parmi "les parjures de la République", Bernard X... ne peut sérieusement se prévaloir du bénéfice de la bonne foi ; qu'il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré Bernard X... coupable de diffamation envers un magistrat dépositaire de l'autorité publique ; que, sur la peine, la Cour, compte tenu de l'attitude persistante de Bernard X..., qui a depuis, fait l'objet d'une suspension d'un an par la cour d'appel de Paris pour manquements à l'honneur envers des magistrats et des auxiliaires de justice, estime devoir confirmer le montant de l'amende prononcée par les premiers juges (arrêt, pages 7 à 9) ;

"alors que, les parties tenant des dispositions légales, et notamment les articles 341 du nouveau Code de procédure civile et 668 du Code de procédure pénale, le droit de solliciter la récusation d'un juge soupçonné de partialité ou d'inimitié à l'égard d'un plaideur, le fait de soupçonner un juge de partialité ne saurait constituer un fait portant atteinte à l'honneur et à la considération au sens de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ; que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le fait de dénoncer une telle partialité reviendrait à imputer au magistrat concerné une faute professionnelle grave, pour en déduire que les propos tenus par Bernard X... caractérisaient une diffamation, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux conclusions dont elle était saisie, a exactement apprécié le sens et la portée des propos litigieux et caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a reconnu le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86737
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 8ème chambre, 16 octobre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-86737


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86737
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