La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/09/2004 | FRANCE | N°03-86142

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-86142


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Ag

nès Y..., épouse Z..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller POMETAN, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Jean-Jacques, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 23 septembre 2003, qui, dans l'information suivie contre Agnès Y..., épouse Z..., du chef de faux témoignage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 6 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-14 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 199, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à la demande de comparution personnelle présentée par Jean-Jacques X... et dans l'acte d'appel, et au commencement des débats, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui était déférée ;

"alors que le droit d'accès au juge, tel qu'il est protégé par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique que les parties puissent avoir la possibilité de comparaître personnellement devant le juge appelé à statuer sur le bien fondé de leurs demandes ou, à tout le moins, que le juge statue aux termes d'une décision motivée s'il refuse aux parties de pouvoir comparaître personnellement ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure, et notamment de l'acte d'appel, que Jean-Jacques X..., partie civile, avait demandé à pouvoir comparaître personnellement devant la chambre de l'instruction ; qu'en statuant en chambre du conseil sans indiquer que Jean-Jacques X... avait demandé à pouvoir comparaître personnellement et sans s'expliquer sur cette demande, fût-ce pour la rejeter, les juges du fond ont méconnu les droits que tenait Jean-Jacques X... de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont violé les textes susvisés" ;

Attendu que le demandeur ne saurait se faire un grief de ce que la chambre de l'instruction n'ait pas statué sur sa demande de comparution personnelle consignée dans l'acte d'appel, dès lors que son avocat, qui a déposé un mémoire et qui a présenté des observations à l'audience, n'a renouvelé cette demande, ni dans ce mémoire, ni à l'ouverture des débats ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 434-14 du Code pénal, de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué n'a pas répondu à la demande de comparution personnelle présentée par Jean-Jacques X... et dans l'acte d'appel, et au commencement des débats, et a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui lui a été déférée ;

"alors qu'un magistrat ne peut, sans méconnaître le principe d'impartialité, statuer sur une plainte avec constitution de partie civile déposée par une personne ayant été renvoyée puis condamnée devant la cour d'assises, dès lors qu'il faisait partie de la composition de la chambre de l'instruction ayant ordonné le renvoi devant la cour d'assises ; qu'au cas d'espèce, il résulte des pièces de la procédure que M. Salmon, président et rédacteur de l'acte, faisait partie de la juridiction ayant renvoyé Jean-Jacques X... devant la cour d'assises du Calvados ; qu'ainsi, l'arrêt doit être annulé en application des textes susvisés" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ne font pas obstacle à ce qu'un magistrat de la chambre de l'instruction, qui a ordonné le renvoi d'une personne devant la cour d'assises, fasse ensuite partie de cette juridiction appelée à se prononcer sur l'appel de l'ordonnance de non-lieu rendue dans l'information suivie sur la plainte portée par la personne condamnée arguant de faux un témoignage fait au cours de la procédure criminelle ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pometan conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-86142
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, 23 septembre 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-86142


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.86142
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award