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01/09/2004 | FRANCE | N°03-84995

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 septembre 2004, 03-84995


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

- LA SOCIETE BERRY WOOD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en

date du 3 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de délit et contr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier septembre deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MENOTTI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DAVENAS ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Sylvain,

- LA SOCIETE BERRY WOOD,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 3 juillet 2003, qui, dans la procédure suivie contre eux des chefs de délit et contravention de blessures involontaires, a condamné le premier à deux amendes de 1 000 et 500 euros, la seconde à deux amendes de 3 000 et 500 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Sur le pourvoi de Sylvain X... :

Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

Sur le pourvoi de la société Berry Wood :

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L.454-1 du Code de la sécurité sociale, 496 et 593 du Code de procédure pénale, contradiction et défaut de motifs, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué, après avoir déclaré recevable l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire et avoir condamné la société Berry Wood à lui payer une somme de 121.758,54 euros, réserves faites de prestations ultérieures, et une somme de 900 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, a déclaré l'arrêt commun à cet organisme et à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

"aux motifs que, selon les dispositions de l'article L. 454-1 du Code de la sécurité sociale, si les lésions dont sont victimes les assurés sociaux sont imputables en tout ou en partie à une personne autre que l'employeur, la victime conserve contre ce tiers le droit de demander réparation selon les règles du droit commun dans la mesure où ce préjudice excède les prestations dues pour accident du travail ; que cette disposition permet tout d'abord à la victime de faire juger de l'imputabilité - totale, solidaire ou partagée - de l'accident du travail à un tiers qui n'est pas justiciable du TASS, puis ensuite de faire admettre et liquider tous les autres types de dommages par le juge de droit commun, civil ou pénal ; que la société Berry Wood et les autres prévenus sont entièrement responsables des conséquences dommageables de l'accident de travail dont ont été victimes Jean-Paul Da Y... et Tarik Z... le 15 janvier 2000 et qu'ils doivent les indemniser de leur préjudice non soumis au recours des organismes sociaux ;

qu'en l'espèce, les objectifs de l'action de Jean-Paul Da Y... et Tarik Z..., tendant à faire déclarer solidairement responsables leur employeur et son client, la société Berry Wood, sont recevables ainsi que ceux tendant à faire expertiser ou réparer leurs préjudices dégagés des recours sociaux et insusceptibles de leur être accordés par le TASS ; que, toutefois les réclamations de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône sont irrecevables, nul n'ayant frappé d'appel la décision de première instance qui déboutait cet organisme tandis qu'il sera donné acte à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire de ses débours actuels ; que la société Berry Wood, seule défenderesse poursuivie dans les écritures de cette caisse, sera condamnée à lui payer une somme de 121 758,54 euros au principal, ainsi qu'une somme de 900 euros au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

"alors que l'arrêt attaqué a constaté qu'à défaut d'appel de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône le jugement qui l'avait déboutée de sa demande d'intervention était devenu irrévocable, tandis que l'intervention de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire était déclarée recevable et la société Berry Wood condamnée à lui payer une somme de 121 758,54 euros en principal ; que l'arrêt n'a pu, sans se contredire, déclarer ensuite qu'il était commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire ;

qu'en se prononçant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Attendu que la société Berry Wood, dont la responsabilité a été retenue dans le cadre d'un accident du travail, est sans intérêt à critiquer les dispositions de l'arrêt qui, statuant sur la réclamation formulée par les salariés en réparation de leur préjudice non soumis à recours, ont déclaré l'arrêt commun à la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Ménotti conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-84995
Date de la décision : 01/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, 03 juillet 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 sep. 2004, pourvoi n°03-84995


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.84995
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