AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Slimanne,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 12 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de vol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le mettant en liberté sous contrôle judiciaire et a prolongé la détention provisoire pour une durée de 4 mois ;
Vu l'article 606 du Code de procédure pénale ;
Attendu que Slimanne X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du 15 juin 2004 et qu'il a été maintenu en détention par ordonnance distincte du même jour ;
Attendu qu'en application de l'article 179 du Code de procédure pénale, l'ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l'arrêt attaqué s'est prononcé ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;
Par ces motifs,
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;