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22/07/2004 | FRANCE | N°04-83466

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2004, 04-83466


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mars 2004, qui, dans l'

information suivie contre lui du chef de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de la société civile professionnelle VINCENT et OHL, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Laurent,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 mars 2004, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de viol et agressions sexuelles aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 194, 197 et 198 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a statué au vu des réquisitions écrites du procureur général déposées le 26 mars 2004, jour même de l'audience ;

"alors que lorsque le procureur général a déposé des réquisitions le jour même de l'audience en méconnaissance des articles susvisés qui lui font obligation de les déposer au plus tard la veille de celle-ci, il appartient à la chambre de l'instruction de statuer après les avoir écartées des débats, de sorte qu'en statuant sur le fondement de ces réquisitions écrites, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé" ;

Attendu que l'arrêt énonce que, conformément aux dispositions des articles 194 et 197 du Code de procédure pénale, le procureur général a déposé le dossier au greffe de la chambre de l'instruction et ses réquisitions écrites, pour être tenus à la disposition des avocats ;

Que ces réquisitions qui figurent dans les pièces de la procédure sont, contrairement à une mention erronée de l'arrêt, datées du 23 mars 2004 ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'a aucun fondement ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, par confirmation de l'ordonnance dont appel, a prolongé la détention provisoire de Laurent X... à compter du 12 mars 2004 pour une durée de six mois et a ordonné le maintien en détention de Laurent X... ;

"aux motifs que celui-ci a été placé sous mandat de dépôt criminel le 12 mars 2003 à la suite de sa mise en examen pour viol sur mineure de 15 ans, agression sexuelle sur mineure de 15 ans, par le juge d'instruction de Versailles ; que le 14 février 2003, il avait été mis en examen par le juge d'instruction de Pontoise (du chef) d'enlèvement, séquestration, administration de substances nuisibles, et placé sous mandat de dépôt correctionnel pour 4 mois, la détention n'ayant pas été prolongée à l'issue des 4 mois ; que le 4 décembre 2003, le juge de Pontoise s'est dessaisi au profit du juge d'instruction de Versailles ; qu'ainsi le mis en examen n'était plus détenu dans l'information dont le juge d'instruction de Pontoise s'est dessaisi, que dès lors que le mandat de dépôt décerné le 14 février 2003 était levé, il ne pouvait constituer, contrairement à ce qui est allégué au mémoire, le point de départ du délai de la détention criminelle ordonnée par le juge des libertés et de détention de Versailles saisi des seconds faits ; que c'est donc à juste titre que le juge des libertés et de la détention a prolongé la détention de Laurent X... à compter du 12 mars 2004 à 0 heure pour une durée de six mois (arrêt attaqué, page 9, 2 à 4) ;

"alors qu'en cas de notification d'une nouvelle mise en examen, le titre initial de détention demeure valable, la détention se trouvant alors soumise aux règles qui découlent de cette nouvelle mise en examen ; que le délai d'un an prévu par l'article 145-2 du Code de procédure pénale, et résultant de la mise en examen de Laurent X... pour des faits susceptibles d'une qualification criminelle, avait commencé à courir à compter de la date du mandat de dépôt initial, soit le 14 février 2003, de sorte qu'il ne pouvait être maintenu en détention au-delà du 14 février 2004 sans qu'il ait été satisfait aux exigences de l'article 145-2 du Code de procédure pénale ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé les dispositions de ce texte" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de prolongation de détention provisoire, l'arrêt prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors que le demandeur n'est détenu qu'en vertu du mandat de dépôt criminel décerné le 12 mars 2003, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83466
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 26 mars 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°04-83466


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83466
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