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22/07/2004 | FRANCE | N°04-83307

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2004, 04-83307


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youcef,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 29 avril 20

04, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance le renvoyant devant la cour d'assises...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BORE et SALVE de BRUNETON, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Youcef,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, en date du 29 avril 2004, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance le renvoyant devant la cour d'assises de la MOSELLE des chefs de vols avec arme, arrestation, enlèvement, détention ou séquestration de personnes en qualité d'otages pour préparer ou faciliter la commission d'un crime, détention d'armes et de munitions de première catégorie ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2 du Protocole additionnel n° 7, 186, 502, 503 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant mis en accusation Youcef X... devant la cour d'assises de la Moselle ;

"aux motifs qu' "en droit, aux termes des dispositions des articles 186, 502 et 503 du Code de procédure pénale, les appels contre les ordonnances du juge d'instruction doivent être formés dans les 10 jours suivant la notification de l'ordonnance par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ; que celle-ci doit être signée par le greffier et par l'appelant ou son avocat ; qu'elle est inscrite sur un registre public destiné à cet effet et toute personne a droit de s'en faire délivrer une copie ;

que si la personne est détenue, cette déclaration peut être faite auprès du chef de l'établissement pénitentiaire ; que les textes de procédure pénale régissant les conditions de forme et de délai des appels des décision rendues par le juge d'instruction sont d'ordre public et les formalités de déclaration au greffe que ces textes imposent sont substantielles ; qu'il ne peut y être suppléé par l'envoi d'une lettre simple ou recommandée ( ... ) ; qu'en application des dispositions légales ci-dessus visées, l'appel formé par Youcef X... par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe du tribunal de grande instance de Thionville n'est pas recevable ; que, cependant, Youcef X... fait valoir qu'étant détenu hors du territoire français et en l'absence d'indication sur la notification qui lui a été faite, il n'a pas été en mesure d'exercer son recours dans les conditions de forme prévues par le législateur ;

que, dès lors, déclarer son recours irrecevable serait le priver de l'exercice d'un recours effectif en violation des dispositions des articles 6 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai soient portées à la connaissance de la personne concernée ; que les textes de procédure pénale qui régissent les règles de la notification des ordonnances du juge d'instruction ne sont pas contraires à l'article 6.3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement ni à l'article 13 de la même Convention qui garantit l'existence en droit interne d'un recours effectif dès lors que les textes du Code de procédure pénale régissant tant les règles de la notification des ordonnances du juge d'instruction que celles de l'appel de ces décisions, mettent le justiciable en mesure d'exercer utilement son droit d'appel ; qu'en effet, le Code de procédure pénale prévoit que la personne qui a reçu notification d'une décision du juge d'instruction et qui ne peut, comme en l'espèce, se déplacer au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, peut se faire substituer pour interjeter appel par un avocat qu'il aura mandaté à cet effet ; que le fait que Youcef X... soit actuellement détenu au Luxembourg, pour des faits de nature criminelle commis postérieurement à sa mise en liberté provisoire dans la présente procédure, ne constitue pas un cas de force majeure ou un obstacle invincible et indépendant de sa volonté permettant de déroger à ces règles d'ordre public ; que Youcef X... ne justifie pas qu'il ait été dans l'impossibilité absolue de se conformer aux règles de procédure pénale régissant l'appel de l'ordonnance de mise en accusation ; qu'en effet, assisté d'un avocat dans la présente procédure, avec lequel il est toujours en contact comme l'établissent tant sa demande d'actes déposée dans le délai de fin d'information prévu par l'article 175 du Code de procédure pénale que le mémoire régulièrement déposé au greffe de la chambre de l'instruction par Me Jacques Debray, avocat au barreau de Lyon, et, même s'il n'a pu, comme il le soutient, faire enregistrer sa déclaration d'appel au greffe du centre de détention de Schrassig au

Grand Duché du Luxembourg, il pouvait parfaitement mandater son avocat pour faire appel, lequel aurait pu, le cas échéant, se faire substituer un avocat du barreau de Thionville pour se déplacer au greffe du juge d'instruction du tribunal de grande instance de cette ville, comme l'a fait son co-mis en examen, qui se trouve dans la même situation que lui et dont l'appel est recevable ; qu'il convient, en conséquence, de déclarer l'appel formé par Youcef X... contre l'ordonnance de mise en accusation rendue le 31 décembre 2003, le renvoyant devant la cour d'assises de la Moselle séant à Metz, pour y être jugé de faits de vol avec arme de nature criminelle, irrecevable" ;

"1 ) alors que le droit à un recours effectif ne peut être garanti que si le justiciable est dûment informé des délais et modalités d'exercice des voies de recours ; qu'en affirmant qu'aucune disposition légale n'impose que les conditions de forme et de délai de l'appel soient portées à la connaissance de la personne concernée bien qu'en l'absence d'une telle information notamment lorsque le droit d'appel est soumis à des modalités de forme particulières, le justiciable soit en réalité privé de son droit de recours contre la décision lui faisant grief, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif, en violation des textes susvisés ;

"2 ) alors que le droit, pour tout justiciable, à l'exercice d'un recours effectif ne saurait être restreint de manière telle que ce droit s'en trouverait atteint dans sa substance même ; qu'en imposant à un accusé, détenu hors du territoire français, de faire enregistrer sa déclaration d'appel auprès du greffe du centre de détention bien qu'un établissement pénitentiaire étranger, à supposer même qu'il dispose d'un greffe, ne puisse régulièrement enregistrer un appel dirigé contre une décision étrangère, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif en violation des textes susvisés ;

"3 ) alors que le prévenu ne saurait se voir opposer l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui n'a pas été formée par déclaration au greffe dès lors qu'il a été empêché, par une circonstance indépendante de sa volonté, d'exercer son droit dans cette forme ; que Youcef X... faisait valoir que, détenu hors du territoire et en l'absence de toute indication figurant sur la notification qui lui avait été faite, il n'avait pas été mis en mesure d'exercer, dans les conditions de forme prévues par le législateur, la voie de recours dont il disposait ; qu'en déclarant son appel formé par lettre recommandée adressée au greffe irrecevable, bien que Youcef X... ait été empêché en raison de sa détention au Luxembourg, de former son appel au greffe du centre de détention et qu'il résulte des constatations de l'arrêt qu'il n'était pas informé de la possibilité de mandater un avocat pour former son appel par déclaration au greffe de la juridiction de la décision attaquée, la chambre de l'instruction a méconnu le droit à un recours effectif en violation des textes susvisés" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Youcef X..., détenu pour autre cause à l'étranger, a été mis en accusation devant la cour d'assises par ordonnance du 31 décembre 2003, notifiée le 6 janvier 2004 ; qu'il a interjeté appel de cette décision par lettre recommandée ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que l'appelant, détenu à l'étranger, s'il se trouve dans l'impossibilité d'user de la faculté prévue par l'article 503 du Code de procédure pénale peut mandater un avoué, un avocat ou un fondé de pouvoir spécial pour interjeter appel, aucune disposition légale ou conventionnelle n'imposant qu'il soit informé de cette faculté ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83307
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de METZ, 29 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°04-83307


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83307
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