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22/07/2004 | FRANCE | N°04-83215

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 juillet 2004, 04-83215


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelghani,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion, a rejeté sa demande

de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Abdelghani,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 15 avril 2004, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de viol en réunion, a rejeté sa demande de mise en liberté ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 5.3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que le demandeur ne saurait être admis à critiquer les motifs pour lesquels la chambre de l'instruction a estimé que la durée de la détention provisoire n'excédait pas le délai raisonnable prévu par l'article 144-1 du Code de procédure pénale, une telle appréciation échappant au contrôle de la Cour de cassation ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 143-1 et suivants du Code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lambert ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83215
Date de la décision : 22/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, 15 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 jui. 2004, pourvoi n°04-83215


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83215
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