AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que la société MCM fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du 15ème arrondissement de Paris, 15 octobre 2003) de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical SNRT-CGT et de représentant au comité d'entreprise ainsi que de l'avoir condamnée à verser à M. X... une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :
1 / qu'en validant les désignations litigieuses intervenues postérieurement à la convocation de l'intéressé à l'entretien préalable, eu égard à la circonstance que lesdites désignations auraient été décidées par le syndicat SNRT-CGT dès le 26 août 2003 et qu'à cette date, ni cette organisation syndicale ni M. X... lui-même "ne pouvaient se douter du licenciement envisagé", sans aucunement s'expliquer comme il y était invité sur la considération péremptoire que l'attitude répréhensible de M. X... envers la direction avait commencé dès l'année 2002, le tribunal d'instance a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 412-11 et L. 412-17 du Code du travail ;
2 / qu'il résultait des pièces versées aux débats et notamment de l'attestation de M. Y..., délégué syndical CFTC, que M. X... "savait que sa mauvaise relation avec Thierry Z... allait probablement aboutir à un licenciement", de sorte qu'en s'abstenant de procéder à l'analyse de cette situation et de rechercher comme il y était invité si celle-ci ne caractérisait pas une situation de rupture imminente et si dès lors la désignation opérée dans ces circonstances par le syndicat SNRT-CGT n'intervenait pas dans un intérêt strictement personnel, le tribunal d'instance prive de plus fort sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 412-11 et L. 412-15 du Code du travail ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine que le tribunal d'instance a estimé que la désignation de M. X... n'était pas frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.