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13/07/2004 | FRANCE | N°03-60425

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 03-60425


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Devoteam, Siticom, XP Conseil et Telecom Opérations et annuler en conséquence la désignation de M. X... par le syndicat CFDT Betor Pub au sein de ces sociétés, le tribunal d'instance tout en constatant que le pouvoir est détenu au sein d

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour refuser de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Devoteam, Siticom, XP Conseil et Telecom Opérations et annuler en conséquence la désignation de M. X... par le syndicat CFDT Betor Pub au sein de ces sociétés, le tribunal d'instance tout en constatant que le pouvoir est détenu au sein des différentes sociétés par les mêmes personnes, que ces sociétés sont installées dans un périmètre géographique très étroit, que les contrats présentent des similarités et que des permutations ont concerné au moins onze salariés, retient qu'une unité économique n'est pas caractérisée compte tenu de la spécificité des interventions des diverses sociétés et que l'unité sociale ne l'est pas davantage ;

Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la spécificité du domaine d'intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité et, d'autre part, que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence de services et d'avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60425
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Cadre de la représentation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination.

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Cadre de la désignation - Unité économique et sociale - Reconnaissance - Critères - Détermination

La spécificité du domaine d'intervention de différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elles-mêmes fait état de cette complémentarité, et alors que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence d'avantages communs aux salariés de ces sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale.


Références :

Code du travail L412-11
Nouveau Code de procédure civile 455

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Levallois-Perret, 06 octobre 2003

Sur la notion d'absence de complémentarité due à une spécificité des activités, évolution par rapport à : Chambre sociale, 1988-03-24, Bulletin, V, n° 214, p. 139 (rejet). Sur les critères de reconnaissance d'une unité économique et sociale, dans le même sens que : Chambre sociale, 2000-07-18, Bulletin, V, n° 299, p. 236 (rejet) ; Chambre sociale, 2003-12-17, Bulletin, V, n° 319 (1), p. 321 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°03-60425, Bull. civ. 2004 V N° 219 p. 201
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 219 p. 201

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Allix.
Rapporteur ?: M. Coeuret.
Avocat(s) : la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60425
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