AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 412-11 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour refuser de reconnaître l'existence d'une unité économique et sociale entre les sociétés Devoteam, Siticom, XP Conseil et Telecom Opérations et annuler en conséquence la désignation de M. X... par le syndicat CFDT Betor Pub au sein de ces sociétés, le tribunal d'instance tout en constatant que le pouvoir est détenu au sein des différentes sociétés par les mêmes personnes, que ces sociétés sont installées dans un périmètre géographique très étroit, que les contrats présentent des similarités et que des permutations ont concerné au moins onze salariés, retient qu'une unité économique n'est pas caractérisée compte tenu de la spécificité des interventions des diverses sociétés et que l'unité sociale ne l'est pas davantage ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part, que la spécificité du domaine d'intervention des différentes sociétés susceptibles de former une unité économique ne fait pas à elle seule obstacle au constat d'une complémentarité d'activités résultant, de ce que les sociétés en cause travaillaient pour les mêmes clients et avaient elle mêmes fait état de cette complémentarité et, d'autre part, que l'application d'une même convention collective, l'existence de permutations et la présence de services et d'avantages communs aux salariés des différents sociétés étaient de nature à caractériser l'existence d'une unité sociale, le tribunal d'instance a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 octobre 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Levallois-Perret ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Neuilly-sur-Seine ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.