AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 02-60.051, A 02-60.061 et G 02-60.574 ;
Attendu que saisi, en application de l'article 19 V de la loi du 19 janvier 2000, par la société Cegelec, d'une demande en fixation des modalités d'organisation de la consultation du personnel relative à la réduction négociée du temps de travail, le juge chargé de la direction du tribunal d'instance de Roubaix, ayant acquiescé à sa récusation, a, par décision du 26 novembre 2001, désigné son remplaçant, qui a statué par jugement du 18 décembre 2001 fixant les modalités du déroulement de la consultation qui a eu lieu du 13 au 15 février 2002 ; que par jugement du 18 avril 2002, le tribunal d'instance a débouté l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec et M. X... de leurs demandes d'annulation de la consultation et déclaré celle-ci valide, que ces derniers se sont pourvus contre la décision du 26 novembre 2001 et contre les jugements du 18 décembre 2001 et 18 avril 2002 ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° A 02-60.061 dirigé contre le jugement du 18 décembre 2001 ;
Vu les articles 430 du nouveau Code de procédure civile et L. 321-5, R. 321-33, R. 321-34 du Code de l'organisation judiciaire ;
Attendu qui'l résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'un juge d'instance a acquiescé à sa récusation, son remplaçant est désigné par le président du tribunal de grande instance et qu'une décision rendue par un tribunal dont la composition est irrégulière est nulle ;
Attendu que par le jugement du 18 décembre 2001, le tribunal d'instance a rejeté en violation des textes susvisés l'exception soulevée in limine litis par l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec portant sur sa composition ; que ce jugement rendu par un magistrat non régulièrement désigné, est nul ;
Sur le pourvoi n° G 02-60.574 dirigé contre le jugement du 18 avril 2002 :
Vu l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que sur les points qu'elle atteint, la cassation replace les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le jugement cassé ; qu'elle entraîne par voie de conséquence, l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou, l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que le tribunal d'instance de Roubaix a fixé par jugement du 18 décembre 2001 les modalités de la consultation du personnel organisée au sein de la société Cegelec sur l'accord de réduction négociée du temps de travail ; que par jugement du 18 avril 2002, cette juridiction a rejeté la demande de l'Union nationale des syndicats CGT Cegelec tendant à l'annulation de la consultation qui s'est déroulée du 13 au 15 février 2002 ;
Attendu que le jugement du 18 décembre 2001 étant cassé ce jour, le jugement du 18 avril 2002 doit être annulé par voie de conséquence ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur le pourvoi n° Q 02-60.051 :
ANNULE, les jugements rendus par le tribunal d'instance de Roubaix le 18 décembre 2001 et le 18 avril 2002 ;
DITqu'eu égard à la nullité de ces deux jugements, il n'y a pas lieu à renvoi devant un autre tribunal ;
ANNULE les modalités de la consultation du personnel de la société Cegelec sur l'accord de réduction négociée du temps de travail fixées par le jugement du 18 décembre 2001 ainsi que la consultation des 13 et 15 février 2002 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.