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13/07/2004 | FRANCE | N°02-41046

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2004, 02-41046


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Multi transports en qualité de conducteur routier, a été victime d'accidents du travail les 10 novembre 1997 et 16 avril 1998 ; que par avis des 27 août et 10 septembre 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur poids lourd ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement dans une autre société du groupe, il a été licencié le 21 octobre 1998 ; que le

salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 8 avril 1991 par la société Multi transports en qualité de conducteur routier, a été victime d'accidents du travail les 10 novembre 1997 et 16 avril 1998 ; que par avis des 27 août et 10 septembre 1998, il a été déclaré par le médecin du travail inapte au poste de chauffeur poids lourd ; qu'après avoir refusé un poste de reclassement dans une autre société du groupe, il a été licencié le 21 octobre 1998 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 11 décembre 2001), de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est débiteur de l'indemnité prévue à l'article L. 122-32-7 du Code du travail que lorsque le licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-32-4 ou des 1er et 4e alinéas de l'article L. 122-32-5 du même Code, de sorte, qu'en condamnant la société à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts aux motifs erronés qu'il n'apparaissait pas que les informations données aux délégués du personnel soient complètes et qu'il n'était pas démontré que leur avis était favorable, bien que l'avis aux délégués du personnel prévu par l'article L. 122-32-5, 1er alinéa, du Code du travail n'est qu'un avis consultatif, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Multi transports aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Multi transports ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-41046
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Indemnités - Accident du travail ou maladie professionnelle - Licenciement à l'issue de la période de suspension - Inaptitude au travail - Impossibilité de reclassement - Indemnité de l'article L. 122-32-7 - Attribution - Cas.

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement - Cause - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude physique du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue

REPRESENTATION DES SALARIES - Délégué du personnel - Attributions - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Consultation pour avis - Modalités - Détermination

TRAVAIL REGLEMENTATION - Hygiène et sécurité - Médecine du travail - Examens médicaux - Inaptitude physique du salarié - Inaptitude consécutive à un accident de travail - Reclassement du salarié - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Maladie du salarié - Accident du travail ou maladie professionnelle - Inaptitude au travail - Obligation de reclassement - Proposition d'un emploi adapté - Avis des délégués du personnel - Obligations de l'employeur - Etendue

Justifie légalement sa décision de condamner l'employeur d'un salarié déclaré inapte consécutivement à un accident du travail au paiement d'une indemnité sur le fondement de l'article L. 122-32-7 du Code du travail, la cour d'appel qui constate que l'employeur avait consulté les délégués du personnel sans leur fournir toutes les informations nécessaires quant au reclassement du salarié.


Références :

Code du travail L122-32-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 11 décembre 2001

A rapprocher : Chambre sociale, 2002-06-25, Bulletin, V, n° 217 (1), p. 210 (rejet). Chambre sociale, 2003-04-29, Bulletin, V, n° 144, p. 142 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jui. 2004, pourvoi n°02-41046, Bull. civ. 2004 V N° 209 p. 194
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 V N° 209 p. 194

Composition du Tribunal
Président : M. Sargos.
Avocat général : M. Maynial.
Rapporteur ?: Mme Leprieur.
Avocat(s) : Me Foussard, Me Hémery.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.41046
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