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13/07/2004 | FRANCE | N°01-03608

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 13 juillet 2004, 01-03608


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ;

Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2

001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que l...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ;

Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d'agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l'exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l'enrichissement sans cause ;

Mais attendu que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel qui a relevé que le fait pour la société Infotonic Girod de s'être abstenue d'agir en raison du comportement de la société Giraudy ne la privait pas de son recours, a fait une exacte application des textes et des principes susmentionnés ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Giraudy aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à la société Infotonic Girod la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-03608
Date de la décision : 13/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUASI-CONTRAT - Enrichissement sans cause - Action de in rem verso - Exclusion - Demandeur ayant commis une imprudence ou une négligence (non).

La seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer sur l'enrichissement sans cause.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 24 janvier 2001

Dans le même sens que : Chambre civile 1, 1997-06-03, Bulletin, I, n° 182 (2), p. 122 (rejet) et l'arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 13 jui. 2004, pourvoi n°01-03608, Bull. civ. 2004 I N° 208 p. 174
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 I N° 208 p. 174

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey.
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Gueudet.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Boutet, Me Blondel.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.03608
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