AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu qu'à la suite de l'échec de pourparlers en vue de la cession d'un contrat la société Giraudy ayant exploité pendant plus de 6 ans des panneaux d'affichage appartenant à la société Infotonic Girod, a été assignée par celle-ci sur le fondement de l'enrichissement sans cause, en remboursement des sommes tirées de cette exploitation ;
Attendu que la société Giraudy fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 24 janvier 2001), d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen, qu'en ayant relevé que la société Infotonic Girod avait négligé d'agir pendant plus 6 ans, soit pour interdire l'exploitation, soit pour réclamer le prix de cession des panneaux publicitaires, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1371 du Code civil et les principes reposant sur l'enrichissement sans cause ;
Mais attendu que la seule imprudence ou négligence de celui qui a enrichi autrui en s'appauvrissant ne le prive pas de son droit d'invoquer l'enrichissement sans cause ; que la cour d'appel qui a relevé que le fait pour la société Infotonic Girod de s'être abstenue d'agir en raison du comportement de la société Giraudy ne la privait pas de son recours, a fait une exacte application des textes et des principes susmentionnés ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giraudy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à la société Infotonic Girod la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile par M. Renard-Payen, conseiller doyen, en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Lemontey, en son audience publique du treize juillet deux mille quatre.