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12/07/2004 | FRANCE | N°03-14557

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 03-14557


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 février 2003), que la société en nom collectif Fairwood (la société), dont M. X... était l'un des associés, avait pour objet social l'exploitation d'un yacht lui appartenant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., les associés ont décidé à l'unanimité de dissoudre la société et de confier à M. Y..., désigné comme liq

uidateur amiable de la société, le soin de vendre le bateau, tandis que M. X... s'est en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 27 février 2003), que la société en nom collectif Fairwood (la société), dont M. X... était l'un des associés, avait pour objet social l'exploitation d'un yacht lui appartenant ; qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de M. X..., les associés ont décidé à l'unanimité de dissoudre la société et de confier à M. Y..., désigné comme liquidateur amiable de la société, le soin de vendre le bateau, tandis que M. X... s'est engagé à mettre celui-ci à la disposition du liquidateur avant une certaine date ;

que M. X..., qui n'a pas honoré ses engagements, a été condamné par ordonnance de référé à la restitution du bateau sous astreinte ; que le liquidateur a déclaré sa créance à M. Z..., représentant des créanciers de M. X... ; que sur la contestation de M. Z..., ès qualités, le juge-commissaire a rejeté celle-ci au motif que la nomination de M. Y... n'avait pas été publiée et n'était pas opposable aux tiers ; que cette décision a été infirmée par la cour d'appel ;

Attendu que M. X... et M. Z..., agissant en qualité de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de M. X... et de représentant des créanciers de ce dernier, reprochent à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel interjeté par M. Y... en qualité revendiquée de liquidateur amiable de la société, déclaré régulière la déclaration de créances faite par M. Y..., ès qualités, et admis la créance de la société au passif de la liquidation judiciaire de M. X... à concurrence de 457 347,05 euros, alors, selon le moyen :

1 / que l'inopposabilité aux tiers de la nomination non publiée du liquidateur a pour conséquence que la déclaration de créance effectuée par celui-ci au nom de la société l'est, vis-à-vis des tiers, par une personne dépourvue du pouvoir de représenter la société et, par suite, est irrecevable ; qu'en affirmant que "l''inobservation des formalités de publicité est sanctionnée par l'inopposabilité aux tiers et non par la nullité", la cour d'appel a statué par un motif inopérant et n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 1844-8 du Code civil et L. 237-3 du Code de commerce ;

2 / qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était invitée, si l'inopposabilité aux tiers de la nomination non publiée du liquidateur ne rendait pas irrecevable la déclaration de créance faite par M. Y... en qualité revendiquée de liquidateur de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1844-8 du Code civil et L. 237-3 du Code de commerce ;

3 / qu'en énonçant que la qualité de tiers auquel est inopposable la nomination non publiée d'un liquidateur ne pouvait s'apprécier du chef du représentant des créanciers, lequel défend l'intérêt collectif des créanciers, la cour d'appel a violé l'article L. 621-39 du Code de commerce, ensemble l'article 1844-8 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la déclaration de créance avait été effectuée le 19 mai 1998 pour le compte de la SNC Fairwood, en liquidation amiable, représentée par M. Y..., désigné par une assemblée générale des associés du 3 octobre 1995 en qualité de liquidateur amiable, ce dont il résulte qu'il représentait légalement la société lorsqu'il a fait la déclaration, la cour d'appel a exactement retenu que la déclaration de créance était régulière, peu important que la nomination du liquidateur n'ait pas encore été publiée ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... et M. Z..., ès qualités, aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-14557
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Période d'observation - Créanciers - Déclaration des créances - Qualité - Liquidateur amiable - Publication - Défaut - Portée.

SOCIETE COMMERCIALE (règles générales) - Dissolution - Liquidateur - Pouvoirs - Immatriculation de la nomination - Défaut - Portée

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES - Immatriculation - Défaut - Portée

La déclaration de créance effectuée par le liquidateur amiable d'une société en nom collectif est régulière alors même que sa nomination n'a pas encore été publiée au registre du commerce et des sociétés.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 février 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°03-14557, Bull. civ. 2004 IV N° 156 p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 156 p. 170

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Rapporteur ?: Mme Graff.
Avocat(s) : Me Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.14557
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