AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Montpellier, 26 novembre 2002), que le Crédit lyonnais (la banque) a ouvert un compte à la société Garage du stade (la société Garage) le 20 octobre 1997 et, à partir du 2 octobre 1998, a rejeté, pour défaut de provision, un certain nombre de chèques émis au profit de la société Catalauto ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Catalauto, porteur des chèques, fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la banque tirée pour avoir paiement de la somme de 172 100 francs correspondant au montant des chèques impayés, alors, selon le moyen, que le tiré qui ne justifie pas avoir satisfait à son obligation légale de consultation de la Banque de France lors de la première délivrance de formules de chèques est tenu de payer, nonobstant l'absence de provision, tout chèque émis au moyen desdites formules ; qu'en subordonnant l'obligation au paiement de la banque à l'existence d'un lien causal entre le manquement de cette dernière, constaté par l'arrêt, et le préjudice allégué par la société Catalauto, la cour d'appel a violé l'article L. 131-81 du Code monétaire et financier ainsi que l'article 30 du décret du 22 mai 1992 ;
Mais attendu que l'article L. 131-81 du Code monétaire et financier subordonne l'obligation du tiré de payer tout chèque, nonobstant l'absence, l'insuffisance, ou l'indisponibilité de la provision, à la circonstance, notamment, que le chèque ait été émis au moyen d'une formule qu'il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l'objet d'une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l'article L. 163-6 du Code monétaire et financier ou d'une interdiction émise en vertu du premier alinéa de l'article L. 131-73 du même Code et dont le nom figure pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques ; qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que lors de l'ouverture du compte, la société Garage, créée dix jours auparavant, n'avait fait l'objet ni d'une interdiction bancaire ni d'incidents de paiement, la cour d'appel a fait une exacte application des textes visés au moyen ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la société Catalauto fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que le tiré qui ne justifie pas avoir adressé une lettre d'injonction conforme aux prescriptions légales est tenu de payer les chèques émis au moyen de formules dont il n'a pas obtenu la restitution, qu'en décidant que la banque avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient sans constater que le courrier adressé à la société Garage comportait la double injonction prévue par la loi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 131-73 et L. 131-81 du Code monétaire et financier ainsi que l'article 6 du décret du 22 mai 1992 ;
Mais attendu que l'arrêt relève que si la banque ne produit pas le double de la lettre d'injonction, elle produit un accusé de réception du 7 octobre 1998 visant le numéro de chèque qui en est l'objet ; qu'il constate par ailleurs que l'existence de ce document est corroborée par les frais de commission prélevés sur le compte, relatifs à la lettre d'injonction ; qu'en l'état de ces constatations, relevant de son appréciation souveraine, la cour d'appel a pu en déduire que la banque avait effectué toutes les diligences qui lui incombaient quant à l'interdiction d'émettre des chèques et l'obligation corollaire d'avoir à remettre les formules de chèque ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Catalauto aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Catalauto et la condamne à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.