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12/07/2004 | FRANCE | N°01-16034

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 01-16034


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1844-7,7 du Code civil, 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin dès son prononcé à la période d'observation et que le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur p

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu les articles 1844-7,7 du Code civil, 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985 ;

Attendu que le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin dès son prononcé à la période d'observation et que le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux qui sont attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession ; qu'il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7 7 du Code civil et dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter de la décision arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, qu'une procédure de redressement judiciaire simplifiée a été ouverte le 11 octobre 2000 à l'égard de la société Entreprise Charles Aubert (la société), dont le tribunal a arrêté le plan de redressement par voie de cession le 21 novembre suivant, en maintenant M. X... en qualité de représentant des créanciers pendant la durée nécessaire à la passation des actes ainsi qu'à la vérification des créances et en le désignant en qualité de commissaire chargé de veiller à l'exécution du plan ; que le 30 janvier 2001 la société Transolver Finance a assigné la société et M. X... en qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux fins de condamnation au paiement par provision de la somme de 23 144,08 francs au titre des loyers impayés ; qu'une ordonnance du 6 février 2001 a mis hors de cause la société et condamné M. X..., ès qualités, à payer ladite somme à la demanderesse en application de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu que pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt retient que l'article 90 du décret du 27 décembre 1985 n'impose pas, après une décision arrêtant un plan de cession, au demandeur de mettre en cause le débiteur pour obtenir le paiement d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le commissaire à l'exécution du plan ne représentait pas la société débitrice contre laquelle l'action devait être dirigée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne la société Transolver Finance aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Transolver France, la condamne à payer à M. X..., ès qualités la somme de 900 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16034
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE - Redressement judiciaire - Plan - Plan de cession - Effets à l'égard du débiteur - Société - Dissolution - Exercice des voies de recours - Qualité - Liquidateur amiable ou mandataire ad hoc.

Le jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise met fin, dès son prononcé, à la période d'observation et le débiteur retrouve la totalité de ses pouvoirs, sous réserve de ceux attribués à l'administrateur pour la mise en oeuvre du plan et au commissaire à l'exécution du plan pour veiller à son exécution et vendre les biens non compris dans le plan de cession. Il ne peut, s'agissant d'une société dissoute en application de l'article 1844-7-7° du Code civil, dont le dirigeant est privé de ses pouvoirs à compter du jugement arrêtant le plan de cession totale des actifs, exercer ses droits et actions que par l'intermédiaire de son liquidateur amiable ou d'un mandataire de justice spécialement désigné à cet effet. Viole en conséquence les articles 1844-7-7° du Code civil, 14 du nouveau Code de procédure civile, L. 621-68 du Code de commerce et 90 du décret du 27 décembre 1985, la cour d'appel qui, étant saisie d'une demande en paiement d'une créance de l'article L. 621-32 du Code de commerce postérieurement à la décision arrêtant le plan de cession, met hors de cause la société débitrice alors que l'action devait être dirigée contre cette société.


Références :

Code civil 1844-7 7°
Code de commerce L621-28
Nouveau Code de procédure civile 14
Décret 85-1387 du 27 décembre 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2001

A rapprocher : Chambre commerciale, 1999-12-16, Bulletin, IV, n° 66, p. 54 (irrecevabilité).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°01-16034, Bull. civ. 2004 IV N° 158 p. 171
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 158 p. 171

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Mme Besançon.
Avocat(s) : la SCP Nicolay et de Lanouvelle, la SCP Laugier et Caston.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16034
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