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12/07/2004 | FRANCE | N°01-15860

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 01-15860


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29, I, 6 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 720-5, I, 6 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de procédure collective de l'exploitant, le délai de deux ans à l'expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mÃ

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29, I, 6 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 720-5, I, 6 du Code de commerce ;

Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de procédure collective de l'exploitant, le délai de deux ans à l'expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière de référé, que la société Espérance ayant ouvert à Nice, le 29 septembre 1997, un magasin d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés dans des locaux précédemment exploités par une société mise en liquidation judiciaire, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation d'exploitation commerciale, la société Copal, qui exploite un supermarché dans la même ville, a demandé la cessation du trouble causé par cette exploitation ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Copal, l'arrêt, après avoir indiqué que le délai de deux ans visé à l'article 29, I, 6 de la loi du 27 décembre 1973 ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux, retient que ce texte ne vise que le cas du redressement judiciaire, que le précédent exploitant avait été mis en liquidation judiciaire et qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la fin de l'exploitation des locaux au 1er mai 1995 et l'ouverture du supermarché ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 459 rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Copal aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copal ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15860
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

LIBERTE DU COMMERCE ET DE L'INDUSTRIE - Equipement commercial - Exploitation commerciale - Autorisation administrative - Domaine d'application - Réouverture d'un magasin - Liquidation judiciaire du précédent exploitant.

Il résulte de l'article 29, I, 6° de la loi du 27 décembre 1973, devenu l'article L. 720-5, I, 6° du Code de commerce, que, en cas de procédure collective de l'exploitant, le délai de deux ans à l'expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a retrouvé la pleine et entière disposition des locaux. Viole en conséquence le texte précité la cour d'appel qui retient que ce texte ne vise que le redressement judiciaire à l'exclusion de la liquidation judiciaire.


Références :

Code de commerce L720-5 I 6°
Loi 73-1193 du 27 décembre 1973 art. 29 I 6°

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 26 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°01-15860, Bull. civ. 2004 IV N° 160 p. 173
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 160 p. 173

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Jobard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Lardennois.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Bachellier et Potier de la Varde, la SCP Masse-Dessen et Thouvenin.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15860
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