AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 29, I, 6 de la loi du 27 décembre 1973 devenu l'article L. 720-5, I, 6 du Code de commerce ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, en cas de procédure collective de l'exploitant, le délai de deux ans à l'expiration duquel est soumis à autorisation le projet ayant pour objet la réouverture au public, sur le même emplacement, d'un magasin de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés dont les locaux ont cessé d'être exploités, ne court que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, statuant en matière de référé, que la société Espérance ayant ouvert à Nice, le 29 septembre 1997, un magasin d'une superficie supérieure à 300 mètres carrés dans des locaux précédemment exploités par une société mise en liquidation judiciaire, sans avoir, au préalable, obtenu une autorisation d'exploitation commerciale, la société Copal, qui exploite un supermarché dans la même ville, a demandé la cessation du trouble causé par cette exploitation ;
Attendu que pour accueillir la demande de la société Copal, l'arrêt, après avoir indiqué que le délai de deux ans visé à l'article 29, I, 6 de la loi du 27 décembre 1973 ne court, en cas de procédure de redressement judiciaire de l'exploitant, que du jour où le propriétaire a recouvré la pleine et entière disposition des locaux, retient que ce texte ne vise que le cas du redressement judiciaire, que le précédent exploitant avait été mis en liquidation judiciaire et qu'un délai de deux ans s'est écoulé entre la fin de l'exploitation des locaux au 1er mai 1995 et l'ouverture du supermarché ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 459 rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Copal aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Copal ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.