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12/07/2004 | FRANCE | N°01-14555

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 juillet 2004, 01-14555


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2001), qu'en avril 1980, M. X... a adhéré à l'Association syndicale autorisée de drainage d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre (ASADAIN) afin que les parcelles de terre dont il était propriétaire soient comprises dans le périmètre de drainage de cette association ; que les cotisations afférentes à cette adhésion, qui ont été supportées par le locataire d

es terres jusqu'au départ de celui-ci en 1989, n'ont plus été acquittées par M. X.....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 juin 2001), qu'en avril 1980, M. X... a adhéré à l'Association syndicale autorisée de drainage d'assainissement et d'irrigation de la Nièvre (ASADAIN) afin que les parcelles de terre dont il était propriétaire soient comprises dans le périmètre de drainage de cette association ; que les cotisations afférentes à cette adhésion, qui ont été supportées par le locataire des terres jusqu'au départ de celui-ci en 1989, n'ont plus été acquittées par M. X... pour les années 1990, 1991 et 1992 ; qu'à l'occasion d'un échange de parcelles de terre réalisé en 1992, par acte authentique, les cotisations non acquittées ont été mises en recouvrement par le comptable de la Trésorerie de Nevers Banlieue, faisant fonction de receveur de l'ASADAIN ; qu'en l'absence de règlement des sommes réclamées, le comptable a notifié un avis à tiers détenteur, le 17 avril 1996, à l'encontre de M. X..., qui a saisi le Trésorier payeur général de la Nièvre, le 11 juin 1996, d'une contestation sur son obligation de payer ; qu'en l'absence de réponse du Trésorier payeur général, M. X... a, le 16 septembre 1996, saisi le tribunal administratif de sa contestation, et de l'irrégularité du recours à l'avis à tiers détenteur pour obtenir paiement d'une créance de cette nature ; que par jugement du 2 novembre 1999, le tribunal administratif a rejeté la demande "comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en tant qu'elle concerne le principe de l'utilisation de la procédure de l'avis à tiers détenteur pour le recouvrement des taxes syndicales en litige" et a rejeté le surplus de la requête concernant le bien fondé de la créance de l'Asadain ; qu'à la suite de la notification de ce jugement, M. X... a, le 16 décembre 1999, assigné l'Asadain et le Trésorier payeur général de la Nièvre devant le juge de l'exécution pour obtenir la mainlevée de l'avis à tiers détenteur ; que par jugement du 7 avril 2000, le juge de l'exécution, après avoir constaté l'intervention volontaire du comptable de la Tésorerie de Nevers et mis hors de cause le Trésorier payeur général, a déclaré la demande de M. X... irrecevable d'une part, sur le fondement de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, au motif que le juge compétent n'avait pas été saisi dans le délai de deux mois suivant la décision implicite de rejet du Trésorier payeur général, et d'autre part, sur le fondement de l'article R. 281-5 du Livre des procédures fiscales, au motif que la contestation relative à l'irrégularité de l'avis à tiers détenteur n'avait pas été préalablement soumise au Trésorier payeur général ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de la confirmation du jugement, alors, selon le moyen, que le délai de deux mois, ouvert au redevable, pour contester un avis à tiers détenteur devant le juge de l'exécution est valablement interrompu par la saisine d'une juridiction incompétente ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que ce délai était préfix, de sorte qu'il n'avait pu l'interrompre en saisissant la juridiction administrative, laquelle s'était ultérieurement déclarée incompétente, a violé l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales selon lesquelles, si aucune décision n'a été prise par le chef de service saisi de la contestation dans le délai qui lui est imparti, ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au redevable, ce dernier doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L 281 du même Livre, dans un délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai dont disposait celui-ci pour prendre sa décision, la cour d'appel a, à bon droit, décidé que le délai au cours duquel le redevable devait saisir le tribunal compétent ne pouvait être interrompu par la saisine d'un tribunal incompétent ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X..., du Trésorier payeur général de la Nièvre et du comptable de la Trésorerie de Nevers-Banlieue ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14555
Date de la décision : 12/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Recouvrement (règles communes) - Opposition - Délai - Acte interruptif - Exclusion - Saisine d'un tribunal incompétent.

Après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 281-4 du Livre des procédures fiscales, selon lesquelles, si aucune décision n'a été prise par le chef de service saisi de la contestation du redevable dans le délai qui lui est imparti, ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au redevable, ce dernier doit à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281 du même Livre, dans un délai de deux mois à compter soit de la notification de la décision du chef de service, soit de l'expiration du délai dont disposait celui-ci pour prendre sa décision, une cour d'appel décide, à bon droit, que le délai au cours duquel le redevable devait saisir le tribunal compétent ne pouvait être interrompu par la saisine d'un tribunal incompétent.


Références :

Livre des procédures fiscales R281-4, L281

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 juin 2001

Sur l'interruption du délai de saisine du tribunal, en sens contraire : Chambre commerciale, 1976-03-10, Bulletin, IV, n° 94, p. 79 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 jui. 2004, pourvoi n°01-14555, Bull. civ. 2004 IV N° 159 p. 172
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 159 p. 172

Composition du Tribunal
Président : M. Tricot.
Avocat général : M. Viricelle.
Rapporteur ?: Mme Gueguen.
Avocat(s) : Me Odent, la SCP Ancel et Couturier-Heller.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14555
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