La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/07/2004 | FRANCE | N°04-83662

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2004, 04-83662


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'

appel, en date du 1er juin 2004, qui a refusé la remise d'Aritza X... aux autorités jud...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LEMOINE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat en la Cour et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE PAU,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 1er juin 2004, qui a refusé la remise d'Aritza X... aux autorités judiciaires d'ESPAGNE en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-23, 695-24 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 113-2 du Code pénal, 695-23, 695-24 et 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 695-24, 695-32 et 593 du Code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'Aritza X... a été interpellé à Saint-Pée-sur-Nivelle, le 12 mai 2004, en vertu d'un mandat d'arrêt européen délivré, le 12 avril 2004, par un juge d'instruction de l'Audiencia Nacional d'Espagne pour l'exercice de poursuites pénales du chef d'intégration dans une organisation terroriste visant des faits commis, notamment, à Saint-Sébastien et Bayonne ; que, devant la chambre de l'instruction, il a refusé de consentir à être remis aux autorités judiciaires espagnoles ;

Attendu que, pour refuser l'exécution de ce mandat, l'arrêt, après avoir rappelé que les faits sont punis d'une peine privative de liberté d'une durée égale ou supérieure à trois ans d'emprisonnement par la loi de l'Etat membre d'émission et qu'ils entrent dans les catégories d'infraction de participation à une organisation criminelle et de terrorisme, prévues par l'article 695-23 du Code de procédure pénale, énonce qu'ils auraient été commis pour partie sur le territoire français ;

Attendu qu'en cet état, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants tenant à la nature des faits et à la nationalité de la personne recherchée, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application de l'article 695-24, 3, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;

Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, M. Lemoine conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Challe, Mmes Anzani, Ponroy, MM. Arnould, Dulin, Mmes Thin, Desgrange, M. Rognon conseillers de la chambre, Mmes Caron, Beaudonnet conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-83662
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Refus - Motifs facultatifs - Faits commis, en tout ou en partie, sur le territoire français.

Fait l'exacte application des dispositions de l'article 695-24, 3°, du Code de procédure pénale, la chambre de l'instruction qui, pour refuser l'exécution d'un mandat d'arrêt européen, énonce que les faits auraient été commis pour partie sur le territoire français.


Références :

Code de procédure pénale 695-24 3°

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (chambre de l'instruction), 01 juin 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°04-83662, Bull. crim. criminel 2004 N° 181 p. 662
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 181 p. 662

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: M. Lemoine.
Avocat(s) : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.83662
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award