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08/07/2004 | FRANCE | N°04-80145;04-82601

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2004, 04-80145 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de

la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2003, qui, dans l'in...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle GATINEAU, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me BOUTHORS, avocats en la Cour ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

- Y... Jean-Pierre,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 18 décembre 2003, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'abus de confiance, escroqueries, banqueroute, faux et usage de faux, a prononcé sur leurs demandes d'annulation de pièces de la procédure ;

Vu les ordonnances du président de la chambre criminelle, en dates des 14 mai et 16 juin 2004, prescrivant l'examen immédiat des pourvois ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour Gérard X..., pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 156, 157, 170, 171, 206, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 802 du même Code par fausse application, excès de pouvoir, défaut de motifs, manque de base légale, violation des droits de la défense ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'annuler l'ordonnance de désignation de Gaston-Pierre Z... en qualité d'expert, en date du 13 novembre 1997, ainsi que toute la procédure subséquente ;

"aux motifs que, si effectivement l'ordonnance de désignation est irrégulière comme désignant, sans motivation spéciale, un expert non inscrit sur une liste, la nullité ne peut être prononcée, en application de l'article 802 du Code de procédure pénale, que si la nullité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que l'absence de motivation spécifique de la désignation d'un expert honoraire ayant toutes les compétences, et ayant fait toutes les diligences nécessaires sans sortir du cadre de sa mission, n'a pas porté atteinte aux intérêts des mis en examen ;

"alors, d'une part, que les dispositions relatives à la désignation des experts sont substantielles, et édictées non dans l'intérêt des parties, mais dans celui de l'ordre public et de la bonne administration de la justice ; qu'en refusant de prononcer la nullité d'une ordonnance dont elle constate expressément l'irrégularité, faute de motiver spécialement la désignation d'un expert non inscrit, au motif inopérant d'une absence d'atteinte aux droits de la défense, la chambre de l'instruction a maintenu une nullité touchant à la compétence et violé les textes et principes susvisés ;

"alors, d'autre part, et en toute hypothèse, que porte atteinte aux droits de la défense des mis en examen, et au principe d'égalité des armes, la désignation sans motif d'un expert non inscrit dont le nom a été suggéré au juge d'instruction par la partie civile ; que la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités et les droits de la défense ;

"alors, enfin, que, faute de s'expliquer sur le moyen expressément soulevé par les mis en examen, et tiré de ce que la désignation - irrégulière de surcroît - de l'expert dont le nom avait été indiqué par la partie civile faisait peser un doute objectif sur la nécessaire impartialité de celui-ci et devait entraîner la nullité de sa désignation, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé pour Jean-Pierre Y..., pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles préliminaire, 156, 157, 170, 171, 206, 591, 593 et 802 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grande instance de Bobigny, en date du 13 novembre 1997, ayant commis Gaston-Pierre Z... en qualité d'expert ;

"aux motifs que la désignation comme expert par ordonnance du 13 octobre 1997 de Gaston-Pierre Z..., qui n'était pas inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel, n'est pas spécifiquement motivée ; que, dès lors, cette ordonnance est irrégulière au regard de l'article 157 du Code de procédure pénale qui dispose qu'à titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant pas sur la liste établie par la Cour de cassation ou sur une liste dressée par les cours d'appel ; qu'aux termes de l'article 802 du Code de procédure pénale, en cas de violation des formes prescrites à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction saisie d'une demande d'annulation ne peut prononcer la nullité que si celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne ; que Gaston-Pierre Z..., qui a exercé l'activité d'expert comptable pendant de très nombreuses années et a été inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Paris jusqu'à sa retraite avant d'être admis à l'honorariat en 1994, avait toutes les compétences nécessaires en matière comptable et immobilière pour remplir la mission confiée par le juge d'instruction après avoir prêté serment le 26 novembre 1997 ; qu'il a fait toutes les diligences nécessaires et déposé son rapport le 16 juin 1998, sans être sorti du cadre de sa mission ; qu'il apparaît ainsi que l'absence de motivation spécifique de sa désignation n'a pas porté atteinte aux intérêts de Gérard X... et Jean-Pierre Y... ;

"1) alors que lorsqu'une expertise est confiée à un expert qui n'est pas inscrit sur la liste de la cour d'appel ou sur la liste nationale établie par la Cour de cassation, l'ordonnance portant commission de l'expert doit être spécialement motivée ; que ces dispositions substantielles sont édictées dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice ; qu'en l'espèce, l'ordonnance du 13 novembre 1997 désignant Gaston-Pierre Z..., expert honoraire depuis 1994, ne contient aucune motivation spéciale du choix exceptionnel auquel le juge d'instruction a procédé ; qu'en refusant de prononcer la nullité de cette ordonnance et de la procédure subséquente, la chambre de l'instruction a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que les juges doivent statuer sur tous les chefs de conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; qu'en l'espèce, constatant que la partie civile ne s'était pas limitée à solliciter une expertise, mais avait nommément désigné l'expert qu'elle souhaitait, le demandeur a fait valoir dans ses conclusions régulièrement déposées, que "cette pratique bien peu conforme à la nécessaire indépendance des experts judiciaires à l'égard des parties et de leur conseil, entache d'un doute sévère l'impartialité de l'expert choisi par une partie" ; que la chambre de l'instruction a laissé sans aucune réponse cette articulation essentielle des conclusions et s'est bornée à déclarer, après avoir relevé que l'expert désigné avait fait toutes les diligences nécessaires et déposé son rapport sans être sorti du cadre de sa mission, qu'il n'avait pas été porté atteinte aux intérêts des appelants, entachant ainsi sa décision de défaut de motifs ;

"3) alors que l'exigence du contradictoire s'étend à la phase de l'expertise technique accompagnant la procédure pénale, dès lors que les conclusions du rapport d'expertise sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante la décision du juge ; qu'en l'espèce, Jean-Pierre Y..., s'associant aux demandes de nullités soulevées par Gérard X..., soutenait que le rapport d'expertise était nul dès lors qu'il n'y avait pas eu de débat contradictoire en violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en refusant d'annuler ledit rapport, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 157 du Code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le juge d'instruction qui désigne un expert ne figurant pas sur la liste nationale établie par le bureau de la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel doit motiver sa décision ; que cette disposition d'ordre public étant édictée dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, son inobservation entache de nullité l'ordonnance et les actes subséquents ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par ordonnance du 13 octobre 1997, le juge d'instruction chargé de l'information suivie, sur plainte avec constitution de parties civiles des sociétés "Fructibail" et "Fideimur", contre Gérard X... et Jean-Pierre Y..., du chef d'abus de confiance, a commis, pour procéder à une expertise en comptabilité, Gaston-Pierre Z..., expert honoraire ; que celui-ci, dont la désignation avait été suggérée par les parties civiles, n'était pas inscrit sur la liste nationale des experts, ni sur celle d'une cour d'appel ;

que le rapport d'expertise a été déposé le 16 juin 1998 ; que, sur les réquisitions supplétives du ministère public, Gérard X... et Jean-Pierre Y... ont été mis en examen, les 4 et 5 novembre 2002, des chefs d'abus de confiance, escroqueries, banqueroute, faux et usage de faux ;

Attendu que Gérard X... et Jean-Pierre Y..., ont soutenu, devant la chambre de l'instruction, que l'ordonnance du 13 octobre 1997 devait être annulée, le juge d'instruction n'ayant pas motivé le choix d'un expert non inscrit sur les listes ;

Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué relève que l'expert désigné avait toutes les compétences nécessaires pour remplir sa mission, après avoir prêté serment, et que l'absence de motivation spécifique de sa désignation n'a pas eu pour effet de porter atteinte aux intérêts du requérant ;

Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;

Par ces motifs, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen proposé pour Gérard X... ;

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 18 décembre 2003, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Orléans, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression de présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 04-80145;04-82601
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Expertise - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité.

EXPERTISE - Expert - Désignation - Expert non inscrit sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale - Décision motivée - Nécessité

Un expert ne figurant pas sur les listes prévues à l'article 157 du Code de procédure pénale ne peut être choisi à titre exceptionnel que par une décision motivée, faute de quoi sa désignation est entachée de nullité.


Références :

Code de procédure pénale, article 157

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre de l'instruction), 18 décembre 2003

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1991-02-26, Bulletin criminel, n° 98, p. 249 (cassation et règlement de juges), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°04-80145;04-82601, Bull. crim. criminel 2004 N° 180 p. 657
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 180 p. 657

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Rapporteur ?: M. Arnould.
Avocat(s) : la SCP Gatineau, la SCP Waquet, Farge et Hazan, Me Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:04.80145
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