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08/07/2004 | FRANCE | N°03-83823

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2004, 03-83823


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., dit Y..., Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, s

tatuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2004 où étaient présents : M. Cott...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., dit Y..., Christian,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 27 mai 2003, qui, pour infraction au Code de l'urbanisme, l'a condamné à 150 000 euros d'amende, a ordonné, sous astreinte, la démolition des ouvrages ainsi qu'une mesure de publication et d'affichage et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 juin 2004 où étaient présents : M. Cotte président, M. Palisse conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Le Corroller, Castagnède, conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, Gailly, M. Chaumont conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : M. Souchon ;

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, de la société civile professionnelle GASCHIGNARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Les avocats des parties ayant eu la parole en dernier ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel produit en défense :

Attendu que ce mémoire, transmis directement à la Cour de Cassation sans le ministère d'un avocat en ladite cour par une partie civile, n'est pas recevable en application de l'article 585 du Code de procédure pénale ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, manque de base légale ;

"en ce que pour déterminer la date d'achèvement des travaux et par conséquent le point de départ du délai de prescription, l'arrêt infirmatif attaqué s'est fondé sur une attestation du directeur d'agence de la Compagnie Générale des Eaux produite au cours des débats, privant ainsi la défense de la possibilité de contester utilement la portée de ce document notamment en justifiant de ce qu'en juillet 1989, date à partir de laquelle la villa avait été occupée conformément à son usage, il n'existait pas de possibilité de raccordement au réseau de collecte des eaux usées de sorte que l'absence de ce raccordement ne permettait pas d'en déduire un non achèvement des travaux à la date des travaux susvisée ; que cette atteinte au principe de l'égalité des armes n'a pas permis à Christian X... dit Y... de bénéficier d'un procès équitable au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme" ;

Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'attestation du concessionnaire du réseau des eaux usées, produite au cours des débats devant la cour d'appel, l'avait déjà été devant le tribunal ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 et R. 721-32 du Code de l'urbanisme, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a écarté l'exception de prescription de l'action publique des faits d'édification d'une villa en 1989 ;

"aux motifs que le délit de construction sans permis, dont le délai de prescription est de trois ans, s'accomplit pendant le temps où les travaux non autorisés sont exécutés ; que sa perpétration s'étend jusqu'à l'achèvement des travaux, la prescription extinctive de l'action publique ne commençant à courir qu'à compter de la date à laquelle lesdits travaux de construction sont achevés ; que le prévenu produit diverses pièces, contrats d'assurances, courriers relatifs à l'installation téléphonique, lettres de voiture de déménagement, factures de travaux attestant de l'occupation de la villa à compter de juillet 1989 ;

que toutefois, la construction litigieuse n'a jamais fait l'objet d'une déclaration d'achèvement de travaux ; qu'il résulte de l'attestation délivrée par le directeur d'agence de la Compagnie Générale des Eaux le 22 février 2002 produite par les parties qu'à cette date cette construction n'était pas raccordée au réseau de collecte des eaux usées, obligation pourtant imposée par le Plan d'occupation des sols ; qu'il ressort des pièces produites par le prévenu que celui-ci a fait réaliser en 1995 des travaux partiels de raccordement au réseau de collecte des eaux usées ainsi que des travaux d'extension de la villa exécutés irrégulièrement puisqu'autorisés sous la réserve expresse du raccordement au réseau public d'assainissement qui n'avait pas été effectué ;

qu'ainsi les travaux non autorisés s'étant poursuivis jusqu'en 1995, la prescription ne pouvait être acquise à cette date ;

"alors que, d'une part, la notion d'achèvement de la construction, point de départ du délai de prescription du délit incriminé par l'article L. 480-4 du Code de l'urbanisme s'entend du moment où l'immeuble se trouve en état d'être affecté à l'usage auquel il est destiné et ce, que les travaux soient ou non conformes au permis de construire ou au Plan d'occupation des sols, de sorte que l'arrêt infirmatif attaqué, qui pour considérer que la construction n'avait pas été achevée en juillet 1989 s'est ainsi fondé sur une prétendue méconnaissance des obligations du Plan d'occupation des sols, a privé sa décision de toute base légale ;

"et alors que, d'autre part, la réalisation de travaux d'extension ou d'aménagement d'un bâtiment pré-existant et utilisé conformément à sa destination depuis plusieurs années ne saurait permettre de légalement considérer qu'il n'y a pas eu achèvement de ce bâtiment et de reporter ainsi le point de départ du délai de prescription à la réalisation des travaux d'extension, de sorte qu'en décidant du contraire, la Cour a privé sa décision de toute base légale ;

"qu'enfin, la constatation de l'absence de déclaration d'achèvement de travaux ne pouvait permettre à la Cour de s'abstenir d'examiner les pièces produites par Christian X... dit Y... tendant à établir l'occupation de la villa à compter de juillet 1989, la notion d'achèvement d'une construction devant être faite in concreto" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'à la suite d'une plainte portée le 29 novembre 1995, Christian X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel "pour avoir, à Saint-Tropez, courant 1995, construit une villa de plus de 200 m2, sans avoir obtenu, au préalable, un permis de construire" ; que, faisant droit à l'argumentation du prévenu soutenant que les travaux de construction avaient été achevés en 1989, le tribunal correctionnel a constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Attendu que, pour infirmer le jugement et déclarer le prévenu coupable, l'arrêt retient qu'il a acquis, le 15 avril 1988, un terrain qualifié d'inconstructible par le certificat d'urbanisme joint à l'acte de vente et qu'il y a édifié sans autorisation un bâtiment différent de celui prévu par le permis de construire, au demeurant périmé, délivré en 1986 au précédent propriétaire ; que les juges relèvent qu'en dépit des prescriptions du plan d'occupation des sols, la construction n'était pas raccordée, en février 2002, au réseau de collecte des eaux usées, alors qu'en 1995, Christian X... avait réalisé des travaux de création d'une pièce supplémentaire, après avoir obtenu, le 7 juin de la même année, l'autorisation de procéder à une extension, sous réserve du raccordement au réseau public d'assainissement ; qu'ils en concluent que, malgré l'occupation de la villa, la construction s'était poursuivie jusqu'en 1995 ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, procédant de son appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que dès lors, le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application, au profit de la commune de Saint-Tropez, de l'article 618-1 du Code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le huit juillet deux mille quatre ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 03-83823
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, 27 mai 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°03-83823


Composition du Tribunal
Président : Président : M. COTTE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.83823
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