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08/07/2004 | FRANCE | N°01-80234;04-82857

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 juillet 2004, 01-80234 et suivant


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, sur renvoi après cassation :

- le premier, en date du 19 décembre 2000

, a statué sur ses requêtes en nullité d'actes de la procédure et ordonné un supplément d'i...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le huit juillet deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Claude,

contre les arrêts de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de meurtre, sur renvoi après cassation :

- le premier, en date du 19 décembre 2000, a statué sur ses requêtes en nullité d'actes de la procédure et ordonné un supplément d'information ;

- le second, en date du 30 mars 2004, l'a renvoyé devant la cour d'assises du CALVADOS sous l'accusation de meurtre ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires personnels produits ;

I - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 19 décembre 2000 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 81, D 65, D 415 et D 416 dudit Code, de l'article 432-9 du Code pénal, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'annulation de la saisie par le juge d'instruction de correspondances adressées par la personne mise en examen, l'arrêt retient qu'une telle mesure a été prise dans l'intérêt de la manifestation de la vérité, au motif que les correspondances concernaient les faits ainsi que les circonstances dans lesquelles ils ont été commis ;

Qu'en cet état, la chambre d'accusation a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du Code de procédure pénale, 63, 63-1, 76, 77, 114, 122, 123, 125, 126, 131, 141-2, 151, 154, 569 du même Code, de l'article 5, paragraphes 1, 2, 3 et 4, de l'article 6, paragraphes 1 et 3, de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

Attendu que, pour refuser d'annuler le mandat d'amener délivré contre Claude X... et la perquisition ayant accompagné son exécution, l'arrêt relève que l'intéressé ne s'était pas soumis aux obligations du contrôle judiciaire relatives au versement de la caution et que la perquisition à son domicile n'avait d'autre objet que de vérifier s'il avait respecté l'interdiction de détention d'armes qui lui avait été notifiée ;

que les juges ajoutent que le contenu des lettres qu'il avait adressées au magistrat instructeur permettait d'augurer, de sa part, une résistance rendant nécessaire l'emploi de mesures coercitives en vue d'assurer sa comparution ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que l'existence d'un pourvoi contre la décision ordonnant le contrôle judiciaire laissait son plein effet à cette mesure et n'autorisait pas l'intéressé à s'en affranchir, l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;

II - Sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 30 mars 2004 :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593, 81, 165, 167, 175, 201, 204, 205, 206, 207, 210 du Code de procédure pénale, et 16 de la loi du 12 avril 2000, non-réponse à conclusions, contradiction de motifs, non-respect du contradictoire, violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de pur fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation ; qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 215, 427, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 122-5 et 122-6 du Code pénal, renversement de la charge de la preuve, non-respect du contradictoire, non-réponse à conclusions, défauts de motifs, manque de base légale ;

Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimé suffisantes contre Claude X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de meurtre ;

Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;

Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Challe conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 01-80234;04-82857
Date de la décision : 08/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Effet suspensif - Chambre de l'instruction - Décision de placement ou de maintien sous contrôle judiciaire (non).

CONTROLE JUDICIAIRE - Chambre de l'instruction - Décision de placement ou de maintien sous contrôle judiciaire - Pourvoi - Effet suspensif (non)

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Arrêts - Arrêt statuant sur le contrôle judiciaire - Pourvoi - Effet suspensif (non)

Il se déduit des dispositions des articles 179, alinéa 3, et 213, alinéa 2, du Code de procédure pénale qu'une décision de placement ou de maintien sous contrôle judiciaire est exécutoire nonobstant toutes voies de recours. Justifie sa décision la chambre de l'instruction qui déclare régulière la révocation d'une mesure de contrôle judiciaire pour inexécution des obligations qui l'assortissaient, le pourvoi en cours formé contre cette mesure n'ayant pas d'effet suspensif.


Références :

Code de procédure pénale 179 al. 3, 213 al. 2

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (chambre d'accusation), 2000-12-19 et Cour d'appel de Caen (chambre de l'instruction) 2004-03-30

Dans le même sens que : Chambre criminelle, 2000-06-07, Bulletin criminel, n° 217, p. 643 (cassation). A rapprocher : Chambre criminelle, 1985-08-03, Bulletin criminel, n° 278 (1 et 2), p. 718 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 jui. 2004, pourvoi n°01-80234;04-82857, Bull. crim. criminel 2004 N° 179 p. 693
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2004 N° 179 p. 693

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : Mme Commaret.
Rapporteur ?: Mme Anzani.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.80234
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