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07/07/2004 | FRANCE | N°03-13195

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-13195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

En présence de la compagnie Abeille assurances, devenue Aviva, dont le siège social est ... ;

II - Sur le pourvoi n° R 03-13.274 formé par la société Stolz Sequipag,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Aviva,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), ès qualités d'assureur de la société Stolz Sequipag,

3 / de la société Axa c

ourtage (Global Risk), aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD,

4 / de la Caisse régional...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

En présence de la compagnie Abeille assurances, devenue Aviva, dont le siège social est ... ;

II - Sur le pourvoi n° R 03-13.274 formé par la société Stolz Sequipag,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la compagnie Abeille assurances, aux droits de laquelle vient la compagnie Aviva,

2 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), ès qualités d'assureur de la société Stolz Sequipag,

3 / de la société Axa courtage (Global Risk), aux droits de laquelle vient la société Axa France IARD,

4 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA),

5 / de la société Hydraulique engineering système (HES),

6 / de la société Les Magasins de Rouen maritime (MRM),

7 / de la société Assurances générales de France (AGF), ès qualités d'assureur de la société SITEC,

8 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRCAM),

9 / de la société Eurofeu,

10 / de la société SITEC,

11 / de la société Haas,

12 / de la société Equitech,

13 / de la société Union des coopératives agricoles des céréalières (UCACEL),

14 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD,

défenderesses à la cassation ;

III - Sur le pourvoi n° J 03-13.199 formé par :

1 / la société Assurances générales de France (AGF), assureur en deuxième ligne de la société Stolz Sequipag,

2 / la société Assurances générales de France (AGF), assureur de la société SITEC,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société Aviva France, venant aux droits de la Compagnie financière du groupe Victoire, elle-même aux droits de la société Abeille assurances, société anonyme dont le siège est ...,

2 / de la société Stolz Sequipag,

3 / de la société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, société anonyme dont le siège est ...,

4 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA),

5 / de la société Hydraulique engineering système (HES),

6 / de la société Magasin de Rouen maritime (MRM), dont le siège est ..., et l'établissement secondaire boulevard Maritime, 76530 Grand-Couronne,

7 / de la société Eurofeu, société anonyme dont le siège est La Petite Motte, Le Mesnil Y..., 28250 Senonches, et l'établissement secondaire Le Fossé Rouge, route de la Framboisière, 28250 Senonches,

8 / de la Société industrielle de tuyauterie et chaudronnerie (SITEC),

9 / de la société Extincteur Haas,

10 / de la société Equitech, représentée par son liquidateur, M. Paul X...,

11 / de l'Union des coopératives agricoles céréalières (UCACEL),

12 / de la Mutuelle du Mans assurances IARD (MMA-IARD),

défenderesses à la cassation ;

IV - Sur le pourvoi n° V 03-13.232 formé par la compagnie Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille assurances, société anonyme,

en cassation du même arrêt rendu au profit :

1 / de la société anonyme Assurances générales de France (AGF), assureur de la société Stolz Sequipag,

2 / de la société Stolz Sequipag,

3 / de la compagnie Axa courtage (Global Risk), aux droits de laquelle se trouve la société Axa France IARD,

4 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRAMA),

5 / de la société Hydraulique engineering système (HES),

6 / de la société Les Magasins de Rouen maritime (MRM), aux droits de laquelle vient la société Senalia Union,

7 / de la compagnie Assurances générales de France (AGF), assureur de la société SITEC,

8 / de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles (CRCAM),

9 / de la société Eurofeu,

10 / de la société SITEC,

11 / de la société Haas,

12 / de la société Equitech,

13 / de la société Union des coopératives agricoles céréalières (UCACEL), aux droits de laquelle vient la société Senalia Union,

14 / de la société Mutuelles du Mans assurances (MMA-IARD),

défenderesses à la cassation ;

Sur le pourvoi n° E 03-13.195

La société Axa France IARD, venant aux droits de la société Axa courtage, a formé, par un mémoire déposé au greffe le 5 décembre 2003, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° R 03-13.274

La Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles CRAMA de Normandie Groupama a formé, par un mémoire déposé au greffe le 30 septembre 2003, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° J 03-13.199

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur recours, trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° V 03-13.232

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 juin 2004, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, MM. Villien, Cachelot, Mmes Lardet, Gabet, Renard-Payen, MM. Paloque, Rouzet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Gariazzo, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Joint les pourvois n° E 03-13.195, R 03-13.274, J 03-13.199 et V 03-13.232 ;

Donne acte aux Assurances générales de France, assureur de la société SITEC, du désistement de leur pourvoi ;

Donne acte aux Assurances générales de France, assureur de la société Stolz Sequipag du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Magasin de Rouen Maritime (MRM), la société Eurofeu, la société SITEC, la société Equitech, la société Haas, l'Union des coopératives agricoles céréalières (UCACEL) et les Mutuelles du Mans ;

Donne acte à la compagnie Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Eurofeu, les Mutuelles du Mans assurances, la société SITEC, la société Haas et la société Equitech ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 29 janvier 2003), que la société Magasins de Rouen maritime (MRM) et l'Union des coopératives agricoles céréalières d'Eure-et-Loir (UCACEL), assurées auprès de la Caisse régionale d'assurances mutuelles de Normandie (CRAMA), ont passé un marché de construction d'un silo à grains portuaire avec la société Stolz Sequipag (Stolz) assurée en première ligne auprès de la société Axa France IARD, venue aux droits de l'UAP, et assurée en deuxième ligne auprès des Assurances générales de France (AGF) ; que la société Hydraulique enginering service (HES), assurée auprès de la compagnie Aviva, venant aux droits de la compagnie Abeille, est intervenue en qualité de sous-traitant, spécialiste hydraulicien ; qu'elle a désigné la société industrielle de tuyauterie et de chaudronnerie (SITEC), assurée auprès des AGF, en qualité de sous-traitant, spécialiste en tuyauterie ; que la réception avec réserves des travaux a été prononcée le 11 juillet 1989 ; qu'alors que des travaux destinés à lever les réserves étaient en cours, un incendie a eu lieu sur le portique 3, le 7 septembre 1989 ; qu' il a été recouru aux extincteurs fabriqués par la société Eurofeu, assurée auprès des Mutuelles du Mans assurances et vendus par la société Haas ; que la société Stolz a été chargée de procéder à la reconstruction du portique ; qu'une nouvelle réception a été prononcée avec réserves le 25 mars 1991, alors qu'elle était initialement prévue pour le 7 février 1990 ; que la société MRM et l'UCACEL, ainsi que leur assureur, la CRAMA, qui les avait

partiellement dédommagées, ont engagé une action aux fins d'obtenir la réparation de leurs préjudices ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal de la société HES, n° E 03-13.195, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que le sinistre était la conséquence directe d'un travail de tuyauterie effectué d'une manière non conforme aux règles de l'art en négligeant les précautions les plus élémentaires de sécurité, exécuté par la société SITEC, sous-traitant de la société HES, qui avait connaissance des instructions de l'expert sur ce point et qui était présente sur le chantier le jour de l'incendie, la cour d'appel, répondant aux observations formulées sur le rapport d'expertise, nonobstant le motif surabondant critiqué par la troisième branche du moyen, appréciant souverainement la part de responsabilité de chaque entreprise, a pu retenir que la société HES devait être tenue in solidum avec d'autres à la réparation des dommages et déterminer les pourcentages d'indemnisation à la charge de chaque intervenant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la société HES n° E-03-13.195 et sur le deuxième moyen du pourvoi incident de la société Stolz n° R-03-13.274, réunis, ci-après annexés :

Attendu qu'ayant relevé que la conception des extincteurs n'était pas en cause, qu'aucun défaut ni aucune altération n'étaient à l'origine du dysfonctionnement constaté et que l'absence d'efficacité du premier extincteur ne trouvait son origine ni dans la conception, ni dans la configuration de l'extincteur, mais résultait du manque de sang-froid du salarié de la société SITEC, professionnel soudeur qui était, en principe, apte à utiliser un extincteur, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, pu mettre hors de cause la société Eurofeu et son assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi principal de la société HES, n° E 03-13.195 et sur le moyen unique du pourvoi incident de la compagnie Axa France IARD, n° E 03-13.195, réunis, ci-après annexés :

Attendu, d'une part, qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions de la société HES que celle-ci ait soutenu que l'expert devait réunir les parties avant le dépôt du rapport complémentaire et qu'il apparaît que la société Axa France avait, contrairement à la formulation du moyen, soutenu que les critiques portées contre le rapport d'expertise complémentaire ne pouvaient avoir pour conséquence de conduire à sa nullité ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas eu deux sinistres mais un seul, celui du 7 septembre 1989, qui avait provoqué les conséquences matérielles et économiques, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu retenir que seules les responsabilités des sociétés Stolz et SITEC étaient engagées pour le préjudice consécutif au retard, la société GME n'ayant pas été assignée et fixer le pourcentage d'indemnisation incombant à chacune d'elles ;

D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le premier moyen du pourvoi de la société Stolz, n° R 03-13.274, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que le sinistre était la conséquence d'un travail de tuyauterie effectué de manière non conforme aux règles de l'art en négligeant les mesures les plus élémentaires de sécurité et que la société Stolz, en sa qualité d'entreprise générale engagée de son propre fait et du fait de ses sous-traitants, chargée contractuellement de la levée des réserves, connaissait les recommandations de l'expert en matière de sécurité, était présente sur le chantier et disposait de permis de travail et de deux permis feu délivrés à l'occasion de ce même travail, la cour d'appel a pu retenir que la responsabilité de cet entrepreneur était engagée pour défaut de surveillance et d'exécution ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen du pourvoi de la société Stolz, n° R 03-13.274 :

Attendu que le moyen fait grief à l'arrêt de dire que, concernant la condamnation in solidum en faveur de la CRAMA , de la société MRM et de l'UCACEL, des sociétés Stolz, HES et des assureurs Axa assurances, Aviva, AGF, les intérêts légaux ont commencé à courir à partir de l'assignation initiale du 19 mars 1991 vis-à-vis des sociétés Stolz et HES et de leurs assureurs Axa France IARD et Aviva pour les sommes portées sur les quittances subrogatives antérieures à cette date, à partir du 24 février 1992 (autres quittances subrogatives) vis-à-vis des mêmes parties pour le surplus de la condamnation, à partir du 10 juillet 1992 pour les AGF, assureur de la société SITEC, et du 15 février 1995 vis-à-vis des AGF, assureur en deuxième ligne de la société Stolz, alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un assureur a versé tout ou partie de la somme nécessaire à la réparation du dommage à son assuré, victime de ce dommage, qui lui en a délivré quittance subrogative, les intérêts au taux légal sont dus par la personne tenue à réparation et en conséquence par son assureur à compter de ladite quittance- et ce à titre exclusivement moratoire ce qui les fait échapper au plafonnement de garantie de l'assurance ; qu'il en est de même dans le cadre d'un litige en responsabilité où le point de départ des intérêts moratoires peut être reporté à la date de l'assignation introductive d'instance ; qu'en l'espèce, donc si l'arrêt a correctement situé le point de départ des intérêts entre les dates de l'assignation en responsabilité du 19 mars 1991 et des quittances subrogatives ultérieures du 24 février 1992 à l'encontre notamment de la société Stolz et de son assureur de premier rang, la société Axa France IARD, il a violé les articles 1153 et 1153-1 du Code civil en décidant de reporter le point de départ des intérêts moratoires à la date du 15 février 1995, à l'encontre de la société AGF, assureur du deuxième rang de la société Stolz ;

2 / que si tant est que le point de départ de ces mêmes intérêts moratoires ne puisse commencer à courir qu'à partir de la sommation de payer émanant de l'assureur subrogé dans les droits de la victime en visant la quittance subrogative , l'arrêt n'en aurait pas moins violé les articles 1153 et 1153-1, alinéa 1, du Code civil en assimilant à une telle sommation de payer spécifique, la mise en cause pendant l'instance de la société AGF, assureur deuxième rang de la société Stolz, dans la mesure où les intérêts légaux étaient en fait afférents à partir de l'indemnité réparatrice des victimes dont l'assureur du responsable est tenu de plein droit avec son assuré, où ces intérêts exclusivement moratoires sont nécessairement inclus dans le champ de l'assurance hors plafond de garantie et où les juges sont en droit de reporter leur point de départ de manière discrétionnaire à la date de l'assignation introductive d'instance ; que, dans ces conditions, la société AGF, en qualité de coassureur deuxième rang, devait être traitée de la même manière que la société Axa France IARD, coassureur de premier rang, pour le règlement des intérêts moratoires dus à l'assureur de la victime du dommage, et partant, en en étant débité non pas depuis la date de sa mise en cause dans l'instance mais bien depuis la date de la mise en cause de son assuré ;

Mais attendu qu'ayant constaté que l'assureur responsabilité assumait sa prestation, déterminée ultérieurement par le juge, en considération des sommes et conditions préalablement établies par le contrat au regard de l'indemnisation à la charge du responsable et que le retard du paiement de cette créance d'indemnité d'assurance engendrait des intérêts moratoires qui échappaient au plafond de garantie de l'assureur tenu de garantir et étaient dus à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a, à bon droit, dès lors que l'assureur n'était tenu de payer qu'une certaine somme, fixé le point de départ des intérêts de retard de la Compagnie AGF à compter de sa date de mise en cause dans l'instance engagée par les victimes du dommage et leur assureur alors même que les assurés victimes avaient délivré une quittance subrogative à leur assureur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur les première et deuxième branches du moyen unique du pourvoi incident de la CRAMA, réunies :

Attendu que la CRAMA fait grief à l'arrêt de dire que les intérêts sur la condamnation in solidum en faveur de la CRAMA, des sociétés Stolz et HES et des assureurs Axa et Aviva, des AGF pour la société SITEC et des AGF, assureur deuxième rang de la société Stolz, ont commencé à courir à partir du 19 mars 1991 (assignation initiale) vis-à-vis des sociétés Stolz et HES et de leurs assureurs Axa France IARD et Aviva pour les sommes portées sur les quittances subrogatives antérieures à cette date, à partir du 24 février 1992 (autres quittances subrogatives) vis-à-vis des mêmes parties pour le surplus de la condamnation, à partir du 10 juillet 1992 pour les AGF, assureur de la société SITEC, et du 15 février 1995 vis-à-vis des AGF, assureur en deuxième ligne de la société Stolz, alors, selon le moyen :

1 / que les intérêts moratoires d'une somme versée suivant quittance subrogative et dont le remboursement est sollicité par le créancier subrogé, courent à compter de la date de cette quittance ; que la cour d'appel qui a décidé que les intérêts au taux légal dus à la CRAMA, subrogée dans les droits de son assurée, courraient à partir des assignations pour les quittances subrogatives antérieures, a violé l'article 1153 du Code civil ;

2 / que la demande d'intérêts formée contre l'un des débiteurs solidaires fait courir les intérêts à l'égard de tous et les intérêts dus à l'assureur subrogé dans les droits de la victime à partir de la même date par les coresponsables et leurs assureurs ; que la cour d'appel, qui a fixé le point de départ des intérêts dus à la CRAMA, subrogée, à des dates différentes, a violé les articles 1107, 1153 et 1153-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le retard du paiement de la créance d'indemnité d'assurance engendrait des intérêts moratoires et que ceux-ci étaient dus à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a, à bon droit, fixé le point de départ des intérêts de retard des responsables des dommages et de leurs assureurs à compter de la date de leur assignation par les victimes du dommage et leur assureur alors même que les assurés victimes avaient délivré une quittance subrogative à leur assureur ;

Et attendu que les débiteurs de la CRAMA sont tenus in solidum et ne sont pas débiteurs solidaires ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi des AGF, n° J 03-13.199, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que, même si des réserves avaient été faites et quel que soit leur nombre, une réception était intervenue, que le portique P3 avait été transféré au maître d'ouvrage et que cette situation devait être assimilée à une livraison en l'absence de définition de ce terme dans la police , la cour d'appel a pu retenir la garantie des AGF, en qualité d'assureur "deuxième ligne" de la société Stolz au titre de la police responsabilité civile après livraison ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi des AGF, n° J 03-13.199, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'il n'y avait pas eu deux sinistres différents mais un seul, l'incendie du 7 septembre 1989 qui avait provoqué l'ensemble des conséquences matérielles et pécuniaires et que cet incendie avait rendu nécessaire la conclusion d'un nouveau marché pour la reconstruction du portique, la cour d'appel a répondu aux conclusions des AGF ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen du pourvoi des AGF, n° J 03-13.199, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que la société Axa France IARD, assureur "première ligne" de la société Stolz, admettait que son contrat couvrant la responsabilité civile après livraison était applicable au sinistre et que la compagnie AGF ne démontrait ni en quoi la notion de réception différait de celle de livraison ni que la responsabilité civile exploitation devait s'appliquer alors que l'activité des entreprises concernées le jour de l'incendie était en rapport avec la notion d'exploitation, la cour d'appel, qui a retenu la garantie des assureurs "première" et "deuxième ligne" au titre de la responsabilité civile après livraison, a nécessairement exclu la garantie d'Axa France IARD, au titre de la police tous risque chantier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi de la compagnie Aviva, n° V 03-13.232, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que même si des réserves avaient été faites et quel qu'en soit le nombre, une réception était intervenue, que le portique avait été transféré au maître d'ouvrage et que cette situation s'assimilait à une livraison, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur la troisième branche du moyen unique du pourvoi incident de la CRAMA :

Vu l'article 1153 du Code civil ;

Attendu que pour fixer le point de départ des intérêts dus à la CRAMA par les responsables des dommages et leurs assureurs, l'arrêt retient que les assignations des sociétés Stolz et HES et de leurs assureurs, Axa France IARD et Aviva, ont été délivrées les 14 et 19 mars 1991 et que des quittances subrogatives l'ont été les 21 et 24 février 1992 et que, par souci de simplification, les intérêts de retard courront à partir des 19 mars 1991 et 24 février 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que chacune des parties devait voir courir les intérêts à compter de sa propre mise en cause dans l'instance ou du paiement intervenu postérieurement à l'assignation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives au point de départ des intérêts moratoires sur les sommes dues à la CRAMA, l'arrêt rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que les intérêts moratoires sur les sommes dues à la CRAMA par les responsables des dommages et leurs assureurs commenceront à courir à compter de leur mise en cause dans l'instance ou du paiement intervenu postérieurement à l'assignation ;

Condamne, ensemble, les sociétés HES, Stolz Sequipag, les AGF et la compagnie Aviva aux dépens d'appel ;

Condamne, ensemble, la société HES, la société Stolz Sequipag et la compagnie Aviva aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société HES à payer à la CRAMA de Normandie-Groupama, la somme de 1 900 euros, à la société Eurofeu et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 1 900 euros, à la société Senalia union la somme de 1 900 euros et à la société Haas la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Stolz Sequipag à payer à la CRAMA de Normandie Groupama la somme de 1 900 euros, à la société Eurofeu et aux Mutuelles du Mans, ensemble, la somme de 1 900 euros et à la société Haas la somme de 1 000 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie AGF à payer à la CRAMA de Normandie Groupama la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Aviva à payer à la CRAMA de Normandie Groupama la somme de 1 900 euros et à la société Senalia union la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette toutes les autres demandes de ce chef ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13195
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen (Chambre 1, Cabinet 1), 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-13195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13195
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