AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Yzeurienne de construction du désistement de son pourvoi incident ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, sans qu'il y ait eu turpitude de sa part, Mme X..., qui ne demandait pas la nullité de la vente du terrain, avait pu tirer profit du montage irrégulier effectué par la société de construction et que la faute de cette dernière n'avait pas eu de conséquences négatives pour sa cliente dès lors qu'elle avait, au contraire, payé des frais notariés moindres, et ayant constaté que, selon l'expert judiciaire, les quelques désordres pouvaient être repris dans le cadre de l'exécution du contrat de construction, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'avait souffert d'aucun préjudice ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamnation Mme X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Yzeurienne de construction et de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.