La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°03-13054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-13054


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Yzeurienne de construction du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, sans qu'il y ait eu turpitude de sa part, Mme X..., qui ne demandait pas la nullité de la vente du terrain, avait pu tirer profit du montage irrégulier effectué par la société de construction et que la faute de cette dernière n'avait pas eu de conséquences négati

ves pour sa cliente dès lors qu'elle avait, au contraire, payé des frais notariés moindr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Yzeurienne de construction du désistement de son pourvoi incident ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que, sans qu'il y ait eu turpitude de sa part, Mme X..., qui ne demandait pas la nullité de la vente du terrain, avait pu tirer profit du montage irrégulier effectué par la société de construction et que la faute de cette dernière n'avait pas eu de conséquences négatives pour sa cliente dès lors qu'elle avait, au contraire, payé des frais notariés moindres, et ayant constaté que, selon l'expert judiciaire, les quelques désordres pouvaient être repris dans le cadre de l'exécution du contrat de construction, la cour d'appel a souverainement retenu que Mme X... n'avait souffert d'aucun préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamnation Mme X... aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Yzeurienne de construction et de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-13054
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1re chambre civile), 13 juin 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-13054


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.13054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award