La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2004 | FRANCE | N°03-12675

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-12675


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 653 et 654 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2003), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de bâtiments séparés par un mur de ceux appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier pour obtenir la remise en état du mur dont il avait entrepris la démolition ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les critères proposés par M. Y... pour déterm

iner la nature juridique du mur et résidant principalement dans une prétendue antériorité de cel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 653 et 654 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 16 janvier 2003), rendu en matière de référé, que Mme X..., propriétaire de bâtiments séparés par un mur de ceux appartenant à M. Y..., a assigné ce dernier pour obtenir la remise en état du mur dont il avait entrepris la démolition ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les critères proposés par M. Y... pour déterminer la nature juridique du mur et résidant principalement dans une prétendue antériorité de celui-ci par rapport aux constructions de Mme X... ne peuvent être admis et que l'expert judiciaire a exactement mis en évidence une limite séparative entre les deux fonds rigoureusement rectiligne, ainsi que le fait que les planchers des immeubles sur rue prennent appui sur ledit mur dont le "créton" est par ailleurs arrondi, toutes choses qui permettent de conclure à la mitoyenneté du mur ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le bâtiment de M. Y... n'avait pas été construit avant celui de Mme X..., à une époque où le mur ne pouvait être considéré que comme sa propriété exclusive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12675
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (1ère chambre civile), 16 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-12675


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12675
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award