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07/07/2004 | FRANCE | N°03-12256

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-12256


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2002), que les époux X... ont conclu avec l'entreprise CCM, le 13 avril 1992, un contrat de construction de maison individuelle ;

que la société Compagnie européenne d'assurance industrielle (CEAI) a fourni une garantie de livraison à l'entreprise qui a, par aille

urs, souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans IAR...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :

Vu l'article L. 242-1 et l'annexe II de l'article A 243-1 du Code des assurances ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 novembre 2002), que les époux X... ont conclu avec l'entreprise CCM, le 13 avril 1992, un contrat de construction de maison individuelle ;

que la société Compagnie européenne d'assurance industrielle (CEAI) a fourni une garantie de livraison à l'entreprise qui a, par ailleurs, souscrit une police dommages ouvrage auprès de la compagnie Mutuelles du Mans IARD ; que les travaux n'ont pas été achevés en raison de l'abandon du chantier, par l'entreprise ; que les époux X... lui ont fait délivrer en vain une mise en demeure de terminer les travaux ; que l'entreprise CCM ayant été placée en liquidation judiciaire le 27 août 1993, la CEAI a chargé la société IP Promotion de finir les travaux ; que des désordres ayant été constatés, les époux X... ont assigné l'assureur dommages ouvrage en paiement de la somme permettant la démolition et la reconstruction de leur maison puis ont signé un "protocole d'accord" avec la CEAI leur allouant cette somme dont la CEAI a demandé à l'assureur dommages ouvrage le remboursement ;

Attendu que, pour débouter les époux X... et la CEAI de leur demande à l'encontre de l'assureur dommages ouvrage, l'arrêt retient que les non-conformités et malfaçons constatées ne portent atteinte ni à la solidité de l'ouvrage ni à sa destination et que les infiltrations affectant la couverture ne peuvent pas être imputées à l'entreprise défaillante ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé si l'assureur dommages ouvrage avait opposé un refus motivé de prendre en charge, le sinistre dans le délai de soixante jours de la déclaration, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la compagnie Mutuelles du Mans assurances IARD à payer aux époux X... et à la CEAI, ensemble, la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des Mutuelles du Mans assurances IARD ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-12256
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre, section AO1), 12 novembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-12256


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12256
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