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07/07/2004 | FRANCE | N°03-11628

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-11628


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2 , 21 décembre 2000, arrêt n° 1375 F-D), que, par arrêt devenu irrévocable, en date du 24 janvier 1986, la cour d'appel de Paris a condamné les époux X..., à verser à l'ASSEDIC de Paris une certaine somme en réparation du préjudice causé par leurs comportements délictuels ; qu'à la suite d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992, constat

ant la propriété des époux X... sur un immeuble vendu par eux depuis le jugement porta...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 décembre 2002) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2 , 21 décembre 2000, arrêt n° 1375 F-D), que, par arrêt devenu irrévocable, en date du 24 janvier 1986, la cour d'appel de Paris a condamné les époux X..., à verser à l'ASSEDIC de Paris une certaine somme en réparation du préjudice causé par leurs comportements délictuels ; qu'à la suite d'un arrêt rendu le 18 décembre 1992, constatant la propriété des époux X... sur un immeuble vendu par eux depuis le jugement portant condamnation, l'ASSEDIC de Paris a fait inscrire une hypothèque judiciaire sur ce bien dont les époux X... ont fait apport au Groupement immobilier européen le 10 octobre 1995 ;

Attendu que l'ASSEDIC de Paris fait grief à l'arrêt attaqué de déclarer irrégulière l'inscription d'hypothèque judiciaire par elle prise et d'en ordonner la radiation, alors, selon le moyen :

1 / que l'hypothèque judiciaire est, de plein droit, attachée aux jugements qui prononcent une condamnation ou qui constatent l'existence d'une créance ; qu'il ressort du rappel des prétentions des parties auquel la cour d'appel de Paris a procédé, dans son arrêt du 18 décembre 1992, lorsqu'elle s'est prononcée sur l'action en déclaration de simulation formée par l'ASSEDIC de Paris contre les époux X..., que ces derniers ont été déclarés coupables d'escroquerie et de recel au préjudice des ASSEDIC, par jugement du 25 mars 1985 et qu'ils ont été condamnés à payer à l'ASSEDIC de Paris une indemnité de onze millions de francs ; qu'en décidant que l'ASSEDIC de Paris ne pourrait pas prendre une hypothèque judiciaire sur l'immeuble dont les époux X... avaient été reconnus propriétaires, en exécution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 18 décembre 1992, qui n'a prononcé aucune condamnation à leur encontre, dans ses motifs ou son dispositif, quand le seul constat par la cour d'appel de Paris de la créance de l'ASSEDIC de Paris l'autorisait à inscrire une hypothèque judiciaire, en exécution de cet arrêt, la cour d'appel a violé les articles 2123 et 2148 du Code civil ;

2 / qu'ainsi que l'ASSEDIC de Paris le rappelait dans ses écritures, il résulte de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, le 18 décembre 1992, que "pour des faits commis depuis le 17 octobre 1977 jusqu'au 23 février 1984, par jugement du tribunal de grande instance de Paris, en date du 25 mars 1985, M. Y...
X... a été déclaré coupable de falsification de documents administratifs et d'escroquerie au préjudice des ASSEDIC et que son épouse a été déclarée coupable de recel ; que les époux X... ont été condamnés à payer solidairement à l'ASSEDIC de Paris, la somme de onze millions de francs et ils n'ont pas relevé appel des dispositions civiles de cette décision" ; qu'en considérant que l'arrêt précité comportait seulement une vague référence à la condamnation pénale des époux X... qui serait insusceptible de rapporter la preuve de la créance de l'ASSEDIC qu'elle évaluait dans la réquisition d'hypothèque à la somme de 304 898 euros, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, ainsi qu'elle y était invitée, si le visa dans l'exposé des faits du jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris, le 25 mars 1985, n'était pas de nature à rapporter la preuve de la créance de l'ASSEDIC de Paris dont elle était libre de minorer le montant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2123 et 2148 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que seul le prononcé d'une condamnation ouvrait droit pour son bénéficiaire à la sûreté et constaté que le titre donnant naissance à la sûreté invoquée par l'ASSEDIC n'était pas visé dans la réquisition d'inscription hypothécaire puisque la mention du jugement correctionnel du 25 mars 1985 condamnant les époux X... au paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts avait été "biffée", que pour faire preuve de l'existence de la créance l'ASSEDIC invoquait l'arrêt rendu le 18 décembre 1992 alors que si son dispositif mentionnait le droit de propriété de M. X... sur l'immeuble sis à Paris, ses motifs et son dispositif ne consacraient pas le droit de créance des ASSEDIC à l'égard de ce débiteur, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant tiré du quantum de la condamnation pénale, en a exactement déduit que l'inscription d'hypothèque n'avait pas été requise en vertu du titre constatant la créance et que l'ASSEDIC ne pouvait valablement inscrire une hypothèque en vertu de l'arrêt du 18 décembre 1992 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'ASSEDIC de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ASSEDIC de Paris ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-11628
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres civiles réunies), 11 décembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-11628


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11628
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