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07/07/2004 | FRANCE | N°03-11369

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 juillet 2004, 03-11369


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en oeuvre par la société Carrefour France (société Carrefour) à l'occasion de la sortie de deux disques, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (le SDSD) a assigné cette société, ainsi que la société EMI Music France (société EMI) et la société Sony

Music Entertainment (société Sony), distributeurs respectifs de chacun des disques en...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 décembre 2002), que se plaignant des pratiques commerciales selon lui fautives mises en oeuvre par la société Carrefour France (société Carrefour) à l'occasion de la sortie de deux disques, le syndicat des détaillants spécialistes du disque (le SDSD) a assigné cette société, ainsi que la société EMI Music France (société EMI) et la société Sony Music Entertainment (société Sony), distributeurs respectifs de chacun des disques en cause, en paiement de dommages-intérêts ; que le ministre chargé de l'économie (le ministre) est intervenu volontairement à l'instance ;

Attendu que le ministre chargé de l'économie fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son intervention sur le fondement des articles L. 442-6 et L. 470-5 du Code de commerce en conséquence de l'irrecevabilité de l'action intentée par le SDSD et d'avoir rejeté sa demande formée au titre des frais irrépétibles de l'instance, alors, selon le moyen :

1 / que les dispositions de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001, codifiées à l'article L. 442-6 III du Code de commerce, conférant au ministre chargé de l'économie le droit d'agir pour demander la cessation des pratiques restrictives, faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis, sont des dispositions de procédure, s'appliquent donc aux instances en cours ;

qu'en considérant dès lors l'intervention du ministre de l'économie comme une simple intervention accessoire à l'action principale, subordonnée à la recevabilité de cette action principale, la cour d'appel a violé ces dispositions et le principe d'application immédiate des lois de police et de procédure ;

2 / que l'intervention du ministre de l'économie pour voir constater l'existence de conditions discriminatoires au regard de l'article L. 442-6-III du Code de commerce constitue une action autonome, car il peut faire constater la nullité des clauses ou contrats illicites, demander la répétition de l'indu, le prononcé d'une amende civile et la réparation des préjudices subis ; que la recevabilité de son intervention ne peut pas être subordonnée à la recevabilité de l'action engagée par la victime des manquements ; qu'en déclarant l'intervention du ministre irrecevable au motif de l'irrecevabilité de l'action de la SDSD, la cour d'appel a violé les articles L 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que le sort de l'intervention n'est pas lié à celui de l'action principale quant l'intervenant se prévaut d'un droit propre ; que le ministre de l'économie dispose d'un droit propre à agir contre les pratiques discriminatoires pour un motif d'intérêt général ; qu'en estimant que la recevabilité de son action visant à la constatation de pratiques discriminatoires dépendait de la recevabilité de l'action principale, la cour d'appel a violé les articles L. 442-6 III et L. 470-5 du Code de commerce et 329 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le ministre n'ayant pas exercé l'action prévue à l'article 36, alinéa 2, de l'ordonnance du 1er décembre 1986, devenu l'article L. 442-6-III du Code de commerce, dont la rédaction résultant de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 a étendu les demandes pouvant être formées par le ministre lorsqu'il introduit cette action, mais s'étant borné à déposer des conclusions, sur le fondement des dispositions de l'article 56 de l'ordonnance précitée devenu l'article L. 470-5 du Code de commerce, au soutien des prétentions du SDSD, sans formuler aucune demande distincte, ce dont il se déduit que sa présence dans le débat ne revêtait pas le caractère d'une intervention, le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le ministre de l'Economie des Finances et de l'Industrie à payer à la société Carrefour France, à la société Sony Music Entertainment et à la société Emi Music France, chacune, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 03-11369
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Dispositions diverses - Ministre de l'Economie - Conclusions - Dépôt - Effets - Qualité de partie (non).

Lorsque le ministre chargé de l'Economie n'exerce pas l'action prévue à l'article L. 442-6-III du Code de commerce mais dépose des conclusions sur le fondement de l'article L. 470-5 de ce même Code au soutien des prétentions du demandeur à l'action, la présence dans le débat du ministre ne revêt pas le caractère d'une intervention.


Références :

Code de commerce L442-6 III, L470-5
Loi 2001-420 du 15 mars 2001

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 décembre 2002

Dans le même sens que : Chambre commerciale, 1996-11-26, Bulletin, IV, n° 290, p. 248 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 jui. 2004, pourvoi n°03-11369, Bull. civ. 2004 IV N° 148 p. 163
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2004 IV N° 148 p. 163

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Tricot.
Avocat général : Avocat général : M. Feuillard.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Champalaune.
Avocat(s) : Avocats : Me Ricard, la SCP Célice, Blancpain et Soltner, la SCP Parmentier et Didier, la SCP Vier et Barthélemy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.11369
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