AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement relevé que les frères X... ne pouvaient soutenir, en se fondant sur l'acte de donation du 14 mai 1965, avoir acquis par prescription abrégée, le 14 mai 1975, la bande de terrain litigieuse, alors que tant l'acte sous-seing privé du 11 juillet 1977 que l'acte notarié du 2 mai 1979 étaient incompatibles avec le caractère exclusif de la possession d'un propriétaire indivis, et révélaient bien au contraire le caractère équivoque de leur possession qui les avait obligés à solliciter l'autorisation pour construire sur la parcelle indivise et, recourant au partage et abandonnant par là-même tous droits sur le lot attribué à leur soeur, à reconnaître par ce partage, que leur soeur était propriétaire en sa totalité de la parcelle qui lui avait été attribuée, la cour d'appel en a exactement déduit que MM. X... devaient être déboutés de leur demande ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Jean-Baptiste et Jacques X... et la société Accumulateurs New Watt, ensemble, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, MM. X... et la société Accumulateurs New Watt à payer à Mme Y... la somme de 1 900 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de MM. X... et de la société Accumulateurs New Watt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.