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07/07/2004 | FRANCE | N°03-10585

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 07 juillet 2004, 03-10585


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 août 2002), que M. X... a construit avec Mme Titaua Y..., fille de Mme Jeanne Y..., des bâtiments sur un terrain appartenant en propre à celle-ci, avec son autorisation et celle de ses enfants ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu avec celui de Mme Titaua Y... dans la nuit du 4 au 5 août 1995, les consorts X... ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer la succession de leur père ; que l'expert désigné par

le juge de la mise en état a déposé son rapport le 4 juin 1999 ;

Sur le p...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Papeete, 22 août 2002), que M. X... a construit avec Mme Titaua Y..., fille de Mme Jeanne Y..., des bâtiments sur un terrain appartenant en propre à celle-ci, avec son autorisation et celle de ses enfants ; qu'à la suite du décès de M. X... survenu avec celui de Mme Titaua Y... dans la nuit du 4 au 5 août 1995, les consorts X... ont sollicité la désignation d'un expert pour évaluer la succession de leur père ; que l'expert désigné par le juge de la mise en état a déposé son rapport le 4 juin 1999 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Jeanne Y... fait grief à l'arrêt attaqué de la débouter de sa demande principale tendant à l'enlèvement des constructions alors, selon le moyen :

1 / que la bonne foi, au sens de l'article 555 du Code civil, ne s'applique qu'à celui qui possède comme propriétaire, en vertu d'un titre dont il ignore le vice ; qu'en conséquence, l'accord du propriétaire, au vu et au su duquel des travaux de construction ont été réalisés, n'emporte pas, pour le tiers constructeur, le bénéfice des dispositions légalement applicables au constructeur de bonne foi ; qu'en se contentant, pour retenir la bonne foi des constructeurs, de se référer à l'autorisation de construire qu'avait donnée la propriétaire du terrain, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ;

2 / qu'en déduisant la prétendue volonté de la propriétaire du terrain de conserver les constructions de ce qu'elle avait jusqu'alors refusé que les héritiers X... perçoivent une partie des loyers, sans s'expliquer sur la demande d'enlèvement pourtant officiellement formée par celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 555 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé, d'une part, que Mme Y... ne contestait pas la bonne foi de M. X..., d'autre part, que, depuis 1995, celle-ci refusait que les héritiers de M. X... perçoivent les loyers des constructions édifiées par leur auteur sur son terrain, ce dont elle a déduit que ceux-ci se trouvaient dans la situation de tiers évincés prévue par l'alinéa 4 de l'article 555 du Code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a apprécié souverainement la part de chaque associé au sein de la société de fait par la détermination qu'elle en a faite, sans être tenue de s'expliquer sur chacun des divers éléments de preuve produits ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que le deuxième moyen étant rejeté, la demande de cassation par voie de conséquence est sans portée ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que Mme Y... n'avait pas formalisé de critiques précises en ce qui concernait les conclusions de l'expert sur l'état et la valeur des constructions et que celui-ci avait accompli sa mission de manière aussi objective que complète après s'être livré à un examen minutieux et approfondi des questions qui lui étaient posées, la cour d'appel a retenu qu'aux termes du rapport d'expertise la plus value découlant de l'existence des constructions s'élevait à 50 000 000 FCP ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 03-10585
Date de la décision : 07/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete (chambre civile), 22 août 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 07 jui. 2004, pourvoi n°03-10585


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WEBER

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.10585
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